Rapport explicatif
Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages
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renchérissement ferroviaire et corrigée de la moitié de l’évolution du produit intérieur brut.
L’al. 3 établit que les quote-parts des cantons de la contribution cantonale conformément à l'art. 87a, al. 3 Cst. sont fixées au niveau de l'ordonnance. Cela implique qu’une éventuelle adaptation de la clé de répartition peut aussi se faire au moyen d’une ordonnance.
Enfin, la Constitution fédérale prévoit aussi l’indexation des contributions visées à l'article 87a, al. 2, let. b et e, Cst., indexation pour laquelle il est logique d’appliquer l’indice du renchérissement ferroviaire (IRF), ainsi que la moitié du produit intérieur brut (al. 4).
Art. 4 Prélèvements
Les prélèvements du fonds sont décidés par l’Assemblée fédérale au moyen d’un arrêté fédéral simple, lequel est structuré en prélèvements destinés à l’exploitation, à la maintenance et à l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’à des mandats de recherche y afférents (al. 1 et 2). L’al. 3 vise à assurer le financement du maintien de l'appareil de production et de l’exploitation, pour éviter une monopolisation des ressources au profit de l’aménagement.
Les al. 3 et 4 correspondent aux dispositions de l’actuel règlement du fonds FTP. Ces dispositions ont fait leurs preuves, notamment en ce qui concerne les reports à l’intérieur d’un crédit d’engagement et la souplesse d’exécution nécessaire, et sont donc maintenues pour le fonds d’infrastructure ferroviaire.
Il n’est pas nécessaire que l’Assemblée fédérale décide explicitement les intérêts des avances et les remboursements à fournir par le FIF, puisque ceux-ci sont dus d’emblée.
Art. 5 Plafond des dépenses
Le plafond des dépenses est fixé pour quatre ans. Il constitue la base des conventions sur les prestations définies à l’art. 51 de la loi sur les chemins de fer. C’est en fonction de ce plafond que le Parlement statue chaque année sur le crédit budgétaire requis.
Art. 6 Crédits d’engagement
Contrairement au plafond des dépenses, fixé pour quatre ans, les crédits d’engagement ne sont pas limités dans le temps mais liés à la durée de réalisation des projets d’une étape d’aménagement particulière. Selon l’art. 58 de la loi sur les CFF, des crédits d’engagement sont nécessaires pour les étapes d’aménagement prévues.
Art. 7 Endettement, réserve et rémunération
Le fonds ne doit pas s’endetter au-delà des avances versées. En prévision des fluctuations conjoncturelles risquant d’affecter les versements, il constitue une