Rapport explicatif

Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages

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2.7 Loi fédérale sur le fonds d’infrastructure ferroviaire (LFIF)

Le fonds FTP est transformé en un fonds d’infrastructure ferroviaire destiné à financer tous les projets d’infrastructure ferroviaire. Le fonds FTP étant réservé aux grands projets ferroviaires, sa durée est limitée. C’est la raison pour laquelle, à l’origine, les dispositions en avaient été émises dans un arrêté fédéral de portée générale (édicté sous l’ancien droit), non soumis à référendum et transformé ultérieurement en «ordonnance de l’Assemblée fédérale». La durée du fonds d’infrastructure ferroviaire étant indéterminée, il y a lieu de régler les dispositions qui le concernent dans un arrêté soumis au référendum obligatoire. L’ordonnance de l’Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires37 (ordonnance) est en grande partie reprise.

Vu les progrès techniques et technologiques et l’évolution des transports, la complexité du système roue/rail et des chemins de fer ne cesse de croître, ce qui pose davantage de questions de principe. La Confédération est de mieux en mieux à même de les régler elle-même ou de les faire régler. Les coûts de ces travaux seront prélevés dans le fonds.

Art. 1 Fonds

L’art. 1 règle l’objet de la loi et établit un lien avec la loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC)38. La nouvelle loi ne règle pas les rapports entre la Confédération et les gestionnaires de l’infrastructure, ni entre ceux-ci et les entreprises de transport ferroviaire. Ces rapports sont réglés dans la loi sur les chemins de fer. La loi sur le fonds d’infrastructure ferroviaire règle les versements au fonds et les prélèvements, ainsi que d’autres détails. Elle remplace l’ancien règlement du fonds FTP.

Art. 2 Compte du fonds

Le compte de fonds est géré selon les modèles habituels, comme c’est le cas pour le fonds FTP et pour le fonds d’infrastructure. Il se compose d’un compte de résultat et d’un bilan.

Art. 3 Versements

La Constitution (art. 87a, al. 2 et 3) fixe les ressources à verser au fonds d’infrastructure ferroviaire en fonction du budget et de la planification financière de la Confédération. Le crédit budgétaire requis est du ressort de l’Assemblée fédérale (al. 1).

L’al. 2 précise la contribution cantonale conformément à l'art. 87a, al. 3, Cst. Elle est fixée à 300 millions de francs (prix de 2014), indexée sur l’indice du

37 RS 742.140

38 RS 611.0