Rapport explicatif

Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages

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Art. 56

La nouvelle réglementation du financement des chemins de fer rend cette disposition caduque (titre en marge : «Améliorations techniques»), elle peut donc être abrogée. La nouvelle réglementation constitue un système autonome qui assure que de telles mesures puissent aussi être financées par le FIF.

Section 2: financement du perfectionnement de l’infrastructure

Art. 58 Crédits d’engagement

Les ressources financières nécessaires aux différentes mesures d’aménagement feront l’objet de crédits d’ensemble. Il est possible de regrouper plusieurs projets. La durée des travaux peut s’étendre sur plusieurs années. Les crédits d’engagement ne sont pas limités dans le temps, mais ils sont liés à un projet ou à une étape d’aménagement. Ils ne sont donc pas décidés périodiquement. La condition de réalisation des aménagements décidés est que le fonds contienne suffisamment d’argent pour financer ces investissements. Si tel n’est pas le cas, la réalisation est reportée ou étalée dans le temps.

Art. 58a Modalités de financement

Le mode de financement est le même que celui qui avait été défini pour le fonds FTP (art. 12, al. 1, LDIF). Les moyens de financement nécessaires sont mis à disposition sous forme de crédit de construction. La réglementation avec les maîtres d’ouvrage (gestionnaires de l’infrastructure ou constructeurs) fera l’objet des conventions de mise en œuvre régies à l’art. 48e.

Art. 58b Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par les cantons

Il est arrivé par le passé que des cantons participent au financement de mesures d’aménagement. Dans le cas des Chemins de fer fédéraux, cela s’est fait sur la base de l’art. 3, al. 4 de la loi sur les CFF (cf. cet article). Il paraît judicieux de créer une base légale pour tous les gestionnaires de l’infrastructure. C’est la raison pour laquelle l’al. 1 précise que la participation des cantons est possible – à la condition toutefois que la mesure envisagée puisse entrer dans le programme de développement stratégique –, et ce, de deux manières décrites à l’al. 2: les cantons peuvent financer soit des mesures supplémentaires que la Confédération ne réaliserait en aucun cas (ils en assument alors les coûts en totalité), soit des mesures (plus coûteuses) se substituant à celles prévues par la Confédération, auquel cas ils ne doivent en assumer que le surcoût.

Les souhaits d’aménagement des cantons risquent d’occasionner à la Confédération des dépenses supplémentaires, même s’ils en assument le surcoût. En effet, il est toujours possible de voir surgir pendant les travaux des difficultés imprévues, qui auront pour effet d’augmenter les coûts de réalisation. Par la suite, l’exploitation et la maintenance des équipements entraînent elles aussi des surcoûts, dits «coûts subséquents ». L’al. 3 vise à éviter que les coûts supplémentaires soient à la charge