Rapport explicatif
Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages
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A cela s’ajoute depuis le 1er janvier 2008 la loi sur le fonds d’infrastructure (LFInfr)40, qui constitue également une base d’investissement dans l’infrastructure ferroviaire (fonds d’infrastructure).
Les financements – à l’exception du fonds d’infrastructure – sont appelés à être unifiés et tous les gestionnaires d’infrastructure doivent être mis sur un pied d’égalité. Cela sera chose faite au moyen du nouveau fonds d’infrastructure ferroviaire, au sein duquel une distinction sera toutefois opérée à l’avenir entre:
- l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure, qui seront réglées par des conventions de prestations d’une durée de quatre ans conclues avec les différents gestionnaires d’infrastructure et dans le cadre desquelles des moyens très limités continueront à être mis à disposition pour des travaux d’extension ne relevant pas de projets spécifiques;
- et toutes les extensions réelles, qui font désormais partie des étapes dites d’aménagement, et qui incluent, d’un côté, les investissements d’extension ou les grands programmes y afférents dont le coût dépasse en règle générale 10 millions de francs, et, de l’autre, les grand projets à proprement parler (nouvelles lignes, tunnels, bifurcations etc.).
Toutes les étapes d’aménagement impliquent un arrêté fédéral décrivant les projets et soumis au référendum, ce qui continuera à permettre au peuple de se prononcer sur les grands projets ferroviaires. Pour autant, une prise de décision sur chaque projet serait hautement contre-indiquée, si bien qu’il est prévu de procéder sur une période de quatre à huit ans à des regroupements de projets pour des montants de plusieurs milliards de francs, les crédits d’engagement y afférents pouvant alors être débloqués par le biais d’arrêtés fédéraux simples (non soumis au référendum).
La réalisation des grands projets déjà décidés sera quant à elle poursuivie et menée à terme dans le cadre des crédits d’engagement existants, mais grâce à des moyens issus du fonds d’infrastructure ferroviaire.
Article 1
Cet article décrit l’étape d’aménagement 2025 et dresse une liste des mesures correspondantes, de manière similaire à la LDIF (art. 4).
Article 2
L’arrêté porte sur une durée illimitée puisque le fonds court jusqu’à la finalisation des projets concernés. Un horizon correspondant à une date réaliste de fin des travaux doit toutefois être fixé à titre de valeur-cible.
L’expérience a cependant montré que – notamment au début de projets de cette nature – les prévisions temporelles n’étaient que modérément fiables, d’autant plus que le rythme des travaux dépend en grande partie des moyens mis à disposition par le fonds.
Le Conseil fédéral doit dès lors être en mesure d’adapter les délais fixés pour la réalisation de ces projets s’il s’avère que des écarts importants (des retards) vont se faire jour. Une règle identique a d’ores et déjà été prévue dans le cadre de la loi du
40 RS 725.13