Rapport explicatif
Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages
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réserve, laquelle doit être «appropriée». Cette réserve doit être créée la première année du fonds et constitue, dans le compte du fonds, une position résiduelle, qui peut grossir ou diminuer selon les circonstances. Les avoirs du fonds ne sont pas rémunérés.
Art. 8 Approbation du compte et planification financière
Le Parlement approuve le compte et prend connaissance de la planification financière du Conseil fédéral. Le règlement du fonds FTP ayant fait ses preuves, il sera maintenu pour le fonds d’infrastructure ferroviaire. Cela permettra au Parlement de conserver en permanence une vue d’ensemble de cet instrument de financement et d’agir rapidement si nécessaire.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
La nouvelle réglementation rend caduque l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires39. Elle peut être abrogée.
Art. 10 Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires règlent le transfert des actifs et des passifs du fonds FTP au nouveau fonds d’infrastructure ferroviaire (al. 1) et la reprise des prêts qui ont été octroyés aux sociétés de chemin de fer à la charge des finances ordinaires de la Confédération (al. 2). L’avance versée jusque-là doit être rémunérée et remboursée. Même si cette disposition découle de la Constitution, il n’est pas inutile, du point de vue de cet arrêté indépendant en soi, de l’ancrer dans la loi (al. 3). Il en va de même pour la rémunération des avances (al. 4).
2.8 Arrêté fédéral sur la première étape d’aménagement 2025 de l’infrastructure ferroviaire
Les travaux d’aménagement du réseau ferré suisse se sont jusqu’ici principalement déroulés selon trois axes:
- les quatre grands projets NLFA, RAIL 2000, raccordement de la Suisse au réseau ferroviaire européen à grande vitesse et lutte contre le bruit émis par les chemins de fer dans le cadre d’un financement spécifique (fonds FTP);
- les investissements dans la maintenance et dans le développement des Chemins de fer fédéraux dans le cadre des conventions de prestations Confédération/CFF selon l’article 8 de la LCFF;
- et les investissements, au travers de crédits cadre, dans l’infrastructure des chemins de fer privés selon les articles 49 et 56 de la loi fédérale sur les chemins de fer.
39 RS 742.140