Rapport explicatif
Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages
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de la Confédération, alors que les mesures supplémentaires plus coûteuses ont été réalisées à la demande des seuls cantons.
L’al. 4 prévoit que la Confédération, les cantons concernés et les gestionnaires d’infrastructure définissent ensemble le montant de la participation cantonale et les conditions exactes. Cela permet de régler le cofinancement au niveau de la planification fondamentale et d’éviter que les investissements ne se trompent de cible. En effet, il vaut mieux investir là où le besoin est avéré, plutôt que là où l’argent est à disposition. Sans convention ad hoc, la participation des cantons n’est pas possible.
Art. 58c Financement préalable
Cette disposition correspond en substance à l’art. 12, al. 3, LDIF. Elle précise explicitement que les conventions de préfinancement requièrent l’approbation de l’Office fédéral des transports, ce qui permet d’assurer que la souveraineté de gestion sur l’aménagement ferroviaire ne passe pas partiellement à des cantons riches et que la vue d’ensemble soit préservée.
Art. 58d Rapports
Les al. 1 et 2 de la disposition correspondent dans une large mesure à la réglementation de la LDIF (art. 14). Selon l’al. 3, le Parlement est informé par un message pour un prochain plafond des dépenses, c’est-à-dire tous les quatre ans, sur l’état et le taux d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire. Ce point rend compte du fait que la croissance du trafic a aussi une influence directe sur l’état de l’installation et vice-versa.
2.5 Loi fédérale sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF)
Art. 2
La LDIF (ou loi ZEB) s’inscrit dans la tradition suisse qui consiste à faire précéder d’un acte normatif spécifique toute étape d’aménagement importante. En l’occurrence, il y a eu d’abord des arrêtés fédéraux (pour Rail 2000 ou pour la NLFA, par exemple), qui ont été par la suite transformés en lois fédérales. A l’heure actuelle, ces lois sont au nombre de cinq. La LDIF a pour objet la mise en œuvre de mesures sur les lignes de base de la NLFA ainsi que de la 2e étape de Rail 2000, qui constitue un train de mesures distinct, tout comme du reste Rail 2000. Ces mesures sont énumérées à l’art. 4.
Compte tenu des événements récents, la portée de l’art. 2 de la LDIF se révèle excessive: la formulation actuelle vise en effet rien moins que «le développement de l’infrastructure ferroviaire et son financement». Or ces aspects sont désormais réglés par la version révisée de la loi sur les chemins de fer. Il convient par conséquent de modifier l’art. 2 et de le limiter au contenu effectif de la LDIF, soit la mise en œuvre des mesures énumérées à l’art. 4. L’allusion au fonds devient par ailleurs inutile, puisque la version révisée de la loi sur les chemins de fer prévoit que le FIF servira pour tous les investissements dans l’infrastructure ferroviaire.