Rapport explicatif
Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages
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domaine, les ressources disponibles suffisent aussi à peine au niveau cantonal. De plus, la réglementation de la part cantonale dans l’ORPL vient d’être adaptée en 2009 en accord avec les cantons. Lors de l’introduction de la RPLP, la part cantonale avait été un argument décisif pour l’acceptation politique, notamment dans les régions de montagne et périphériques.
1.4.2.2 Pas de modification du remboursement et rémunération des avances
Le peuple a approuvé en 1998 la réalisation des quatre grands projets ferroviaires (NLFA, RAIL 2000, Raccordements aux LGV et Protection contre le bruit) avec le plan de financement14suivant: les projets sont financés par le fonds sans personnalité juridique pour les grands projets ferroviaires (fonds FTP) avec compte propre. Il est alimenté conformément à l’art. 196, ch. 3, al. 3, Cst. par les recettes à affectation obligatoire (RPLP, pour-mille de la TVA, recettes de l’impôt sur les huiles minérales pour financer 25 % de la NLFA). Pour couvrir les premiers pics d’investissement, la Confédération peut verser des avances au fonds FTP, à la condition toutefois que les avances cumulées soient intégralement remboursées (art. 196, ch. 3, al. 5, Cst.). Actuellement, elles s’élèvent à environ 7,6 milliards de francs (prix effectifs) et la limite des avances à 8,6 milliards (prix de 1995, correspond à environ 9,7 milliards en francs constants). Il est probable que la Confédération devra encore verser des avances au fonds FTP jusqu’en 2015. En prenant la succession du fonds FTP, le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) reprendra probablement le 1.1.2016 la poursuite des grands projets ferroviaires et les avances du fonds FTP cumulées jusque-là aux conditions de rémunération et de remboursement en vigueur. Renoncer au remboursement des avances serait inadmissible du point de vue de la politique financière.
Il y a également lieu de renoncer à une nouvelle prolongation du délai de remboursement. Dans le cadre des modifications du financement des projets FTP (FINIS), la limite des avances a déjà été plus que doublée (de 4,2 à 8,6 milliards de francs, prix de 1995, cf. art. 6, al. 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires15). Le début des remboursements a été reporté de 2015 à la mise en exploitation commerciale du tunnel de base du Saint-Gothard (cf. art. 6, al. 2 de la même ordonnance) dans le cadre de la vue d’ensemble FTP. Une nouvelle prolongation du délai de remboursement ne serait pas une solution durable pour combler la lacune de financement à moyen et long terme. A court terme, le fonds aurait davantage de liquidités. Mais à moyen terme, les ressources disponibles pour l’infrastructure ferroviaire se réduiraient comme peau de chagrin parce qu’il faudrait payer les intérêts des avances plus longtemps. Par ailleurs, dans l’optique du frein à l’endettement (art. 126 Cst.), le cumul des avances n’est constitutionnel que si le remboursement dans un délai approprié est garanti. Pour les raisons précitées, il est opportun de rembourser les avances cumulées aussi rapidement que possible.
14 La nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 décrit ce plan de financement à l’art. 196, ch. 3.
15 RS 742.140