Rapport explicatif

Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages

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Art. 85, al. 2

L’ancienne teneur «trafic routier» s’avère trop limitative. Vu la disposition transitoire, le produit net a déjà été versé jusqu’ici aux transports au sens large du terme, avec une limitation dans le temps. L’utilisation des recettes de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) a fait ses preuves et devrait se poursuivre sans limitation dans le temps. L’adaptation du terme (désormais : « transports terrestres ») rend compte de cet état de fait.

Art. 86, al. 3, phrase introductive, al. 3, let. bter (nouvelle) et al. 4

De même, le terme « transports terrestres » est employé à l’art. 86, al. 3. Les diverses affectations conformément à la teneur de la disposition en vigueur ne sont pas modifiées. En effet, la Confédération affecte toujours la moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales prioritairement au trafic routier, mais aussi à des mesures de promotion du transport combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés. Mais il y a lieu de compléter la disposition dans l’intention de faire affluer durablement au fonds d’infrastructure ferroviaire les ressources versées jusqu’ici de manière temporaire au fonds FTP. Désormais, on devrait aussi pouvoir effectuer des versements au fonds d’infrastructure ferroviaire (nouvelle let. bter). Cela ne remet pas en question la principale affectation des recettes des droits sur les carburants.

L’alinéa 4 ne porte plus seulement sur les trafics routier et aérien, mais globalement sur les transports.

Art. 87a

Le nouvel art. 87a reprend une partie de la disposition transitoire ad art. 87 (Transports; art. 196, ch. 3). L’ancienne structure, résultat de l’histoire, perd de sa légitimité en ce que les quatre grands projets explicitement mentionnés – NLFA, RAIL 2000, Raccordement au réseau européen à grande vitesse et Protection contre le bruit – s’approchent de leur achèvement. La transformation du fonds FTP – limité en temps et en argent – en un fonds d’infrastructure ferroviaire de durée illimitée dont la dotation est augmentée justifie une mise à jour de la Constitution sur ce point. Les dispositions transitoires ne conservent plus que les dispositions qui ont pour objet les grands projets mentionnés (cf. commentaires de l’art. 196, ch. 3).

Le financement de l’infrastructure ferroviaire devrait en principe – comme précédemment – être du ressort de la Confédération. Il y a pourtant trois exceptions:

- Premièrement, les cantons participent selon une clé de répartition inchangée aux coûts des chemins de fer privés. Cette quote-part s’élève en 2010 à environ 300 millions de francs.

- Deuxièmement, les cantons devraient désormais participer dans une mesure appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire.

- Et troisièmement, les cantons conservent la possibilité de promouvoir certains projets qui leur sont d’une utilité particulière par des contributions ciblées.

L’al. 1 nomme le principe selon lequel la Confédération prend en charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire.