Rapport explicatif
Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages
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Chapitre 5a: Aménagement de l’infrastructure
Les art. 48a à 48f, commentés ci-après, sont insérés dans la LCdF sous un nouveau titre. La thématique et la structure de cette réglementation s’appuient sur la loi fédérale sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF)34. Elle accomplit la tâche imposée par l’art. 10 LDIF, qui charge le Conseil fédéral de présenter à l’Assemblée fédérale un projet de développement de l’offre et d’aménagement ultérieur de l’infrastructure ferroviaire dans toutes les parties du pays. A la différence de la LDIF, ces dispositions ne portent toutefois pas sur les grands projets ferroviaires, mais sur le développement de toute l’infrastructure ferroviaire, donc aussi celle qui sert au transport régional et d’agglomération.
Art. 48a Objectifs
Les principes de l’aménagement du réseau ferroviaire suisse sont décrits d’une manière générale et abstraite. Il s’agit d’une disposition programmatique qui trace les grandes lignes de la stratégie à long terme de l’aménagement (cf. 1.5.1.3).
Art. 48b Programme de développement stratégique
Comme l’indique le chiffre 1.5.1.2, l’infrastructure ferroviaire sera aménagée dans le cadre d’un programme de développement stratégique (STEP), dont le Conseil fédéral rendra compte à l’Assemblée fédérale à intervalles réguliers. Le principe et les grandes lignes de ce programme de développement sont présentés aux chiffres 1.5.1.2 et 1.5.2.
L’aménagement de l’infrastructure ferroviaire sera structuré en étapes d’aménagements (al 1). L’étape d’aménagement 2025 est présentée au chiffre 1.5.3 et fait partie du projet (arrêté C).
L’Assemblée fédérale sera informée régulièrement de l’état d'avancement, de l’éventuel besoin d'adaptation et de la suite de la mise en œuvre du programme de développement stratégique (al. 2).
Art. 48c Etapes d’aménagement
L’al. 1 prévoit que chaque mesure d’aménagement sera décidée par le Parlement par arrêté fédéral soumis au référendum. Cette possibilité de participation démocratique existe déjà dans le droit actuel dans la mesure où les quatre grands projets ferroviaires visés à l’art. 196, al. 4, Cst. ont été décidés sous forme de lois fédérales. Le présent message ne prévoit pas la suppression des possibilités de participation démocratique. Les al. 2 et 3 régissent la procédure d’évaluation des étapes d'aménagement et assurent que les coûts subséquents soient vérifiés et présentés.
Art. 48d Planification
Cette disposition créé une base juridique expresse, qui autorise l’OFT à effectuer les planifications nécessaires pour analyser les particularités et les caractéristiques, les