Rapport explicatif
Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages
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nouveau fonds ni les grands projets n’en subissent des inconvénients, puisque les ressources continuent à affluer comme précédemment. Les crédits d’engagement sont eux aussi déjà alloués. Le reste de la substance de l’alinéa est caduc puisque les principes du nouveau fonds sont également régis à l’art. 87a. Avec le temps, la réalisation progressive des grands projets et le remboursement des avances au fonds FTP rendront ce chiffre obsolète, comme il se doit pour une disposition transitoire.
2.2 Loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD)
Art. 26, al. 1, let. a et al. 2
En raison des réflexions sur l’art. 87a al. 2, let. d (cf. ch. 1.3.8 ; déduction forfaitaire des frais de transport dans le calcul de l’impôt fédéral direct) il est prévu de rendre forfaitaire la déduction visée à l’art. 26, al. 1, let. a, LIFD32. Pour la même raison, la possibilité de faire valoir des coûts supérieurs doit être abolie à l’al. 2. Les forfaits seront fixés concrètement dans le cadre d’une ordonnance du Département ad hoc (ordonnance sur les frais professionnels33). Cette réglementation ne porte que sur les professionnels salariés.
2.3 Loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
Art. 9, al. 1
Les déductions sont aussi régies dans la loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes en ce qui concerne l’impôt cantonal sur le revenu. Conformément à l’art. 9, al. 1, les « dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu » et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables. Or il n’existe de réglementation détaillée que pour les déductions générales. Quant aux « dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu », il y a donc lieu d’établir qu’un montant forfaitaire peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail. La formulation potestative assure que les cantons restent autonomes dans leur décision de limiter ou non, et si oui, dans quelle mesure, la déduction dans le calcul de leurs propres impôts.
2.4 Loi sur les chemins de fer (LCdF)
Préambule
Le préambule est révisé conformément à la nouvelle Cst. Les bases déterminantes de la loi sur les chemins de fer sont les articles 81 (Travaux publics), 87 (Transports) ainsi que l’article 87a (Infrastructure ferroviaire) proposé dans le présent projet. Les autres dispositions relatives aux compétences de l’ancienne Cst. sont de nature subordonnée et ne doivent donc pas être formulées dans le préambule.
32 SR 642.11
33 SR 642.118.1