Rapport explicatif
Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 90Fedlex · Rapport explicatif
L’al. 2 correspond en substance dans une large mesure à la réglementation actuelle, quoiqu’il ne porte plus sur le fonds FTP, mais sur le fonds d’infrastructure ferroviaire. Il n’est plus possible d’allouer des prêts de trésorerie au fonds, car conformément à la LFIF, il ne doit pas s’endetter. La principale raison en est que cela améliore la gestion des dépenses pour les aménagements (extensions); on n’investit pas plus que les ressources qui sont disponibles. Le principe d’un règlement du fonds sous forme d’ordonnance parlementaire est également caduc: il n’est plus nécessaire du fait de la réglementation du nouveau fonds au niveau de la Constitution et de la nouvelle LFIF.
Les ressources à verser au fonds sont en partie les mêmes que celles qui ont précédemment alimenté le fonds FTP ou financé l’infrastructure ferroviaire à partir des finances fédérales. En effet, selon la lettre a, la part du produit de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP), qui alimentait jusqu'ici le fonds FTP temporaire, sera désormais versée au FIF (cf. chap. 1.3.6).
La lettre b précise quelle part du produit des droits d’entrée sur les carburants conformément à l’art. 86, al. 3 et 4 est à verser au fonds. La nouvelle disposition de l’art. 86, al. 3, let. bter permet de stipuler, à l’art. 87a, al. 2, un prélèvement sur les ressources affectées conformément à l’art. 86, al. 3. L’art. 87a, al. 2, let. b prévoit 9% des recettes affectées de l’impôt sur la consommation selon l’art. 86, al. 1 et de son supplément conformément à l’art. 86, al. 4., toutefois au plus 310 millions de francs. Comme l’art. 86 porte sur une réglementation des ressources affectées, le renvoi aux al. 1 et 4, logiquement, comprend exclusivement les parts affectées de ces ressources. A l’al. 4, il s’agit de l’intégralité du supplément de l’impôt sur la consommation, alors qu’à l’al. 1, il ne s’agit que des 50% qui alimentent l’affectation obligatoire, et non des parts de l’impôt sur la consommation qui affluent aux finances fédérales. Cette part correspond aux contributions actuelles de l’impôt sur les huiles minérales (cf. ch. 1.3.6). Comme pour les réglementations des autres fonds fédéraux, le montant maximal est indexé.
Le produit de 0,1 % de la taxe sur la valeur ajoutée, qui alimentait jusqu'ici le fonds FTP temporaire, sera désormais dévié durablement vers le FIF selon la lettre c (cf. ch. 1.3.6). La reprise de la réglementation des dispositions transitoires dans le corps de la Constitution requiert aussi une adaptation de l’art. 130 (cf. le commentaire de cet article).
Selon la lettre d, 4% des recettes de la Confédération issues de l’impôt fédéral direct des personnes physiques seront versés au FIF. Du fait de la réduction de la déduction des frais de transport dans l’impôt fédéral direct à un forfait équivalent au coût d’un abonnement de communauté tarifaire d’agglomération, environ 250 millions de francs de recettes fiscales supplémentaires arriveront aux caisses fédérales. Ces ressources seront versées au FIF (cf. chap. 1.3.8). La limitation de la déduction des frais de transport sera inscrite dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD30).
La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID31) ouvrira également aux cantons la possibilité de rendre forfaitaire la déduction des frais de transport dans leur impôt sur le revenu.
Le montant le plus important à verser une fois par an au nouveau fonds (2200 millions de francs, let. e, cf. chap. 1.3.6) est formé des fonds que les finances
30 RS 642.11
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