Rapport explicatif
Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages
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avantages et les inconvénients des différentes mesures envisagées et évaluer des variantes afin de développer les transports publics. L’élaboration de messages au Parlement peut elle aussi nécessiter des travaux de planification spécifiques. Les entreprises ferroviaires concernées et les cantons seront consultés de manière appropriée. Cette consultation peut prendre la forme d’une délégation des autorités, comme pour les projets FTP.
Art. 48e Projets et réalisation
Cette disposition correspond à l’art. 7 LDIF à quelques différences près:
L’al. 1 mentionne explicitement la possibilité de confier la réalisation des mesures à des tiers (sociétés maîtres d’ouvrage), y compris donc à des sociétés indépendantes du futur gestionnaire. Le modèle commanditairemaître d’ouvrage retenu pour la réalisation de la NLFA reste donc valable pour les grands projets futurs. Ce qui est nouveau, c’est que la Confédération doit être majoritaire en capital et en voix dans ces sociétés pour que l’affectation des responsabilités se fasse d’une manière optimale et transparente et que les rapports entre les acteurs soient clairement définis (al. 2).
A l’al. 3, les conventions passées entre la Confédération et les maîtres d’ouvrage sont désormais qualifiées de conventions de mise en œuvre, ce qui permet de les distinguer clairement des conventions sur les prestations visées à l’art. 51.
Etant donné que le Conseil fédéral confie la surveillance au DETEC, il est logique que les conventions de mise en œuvre soient soumises à l’approbation du même DETEC, plutôt qu’à celle du Conseil fédéral (al. 4). L’OFT pourra effectuer les adaptations minimes avec les entreprises concernées.
Art. 48f Optimisation des travaux
Cette disposition correspond mot pour mot à l’art. 9 LDIF. Il conviendra aussi d’investir le moins possible dans des aménagements dont le but peut être atteint par des moyens moins coûteux. Il faudra tenir compte, là aussi, de l’évolution de la situation.
Chapitre 6: Financement de l’infrastructure
Section 1: Généralités
Art. 49
Dans le cadre du projet, il y a lieu d’adapter certaines dispositions relatives au financement de l’infrastructure ferroviaire. En principe, le financement de l’infrastructure ferroviaire est du ressort de la Confédération (al. 1), mais il y a deux exceptions, régies par les al. 2 et 3. L’al. 2 clarifie la formulation précédente relative au champ d'application, qui manquait de clarté tant pour les types de transport que