Rapport explicatif

Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages

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pour les implications (pas de prestations fédérales conformément à l’art. 57 LCdF). Le terme de réseaux ferrés urbains désigne prioritairement les tramways.

L’art. 57 reste en vigueur. L’offre de prestations commandée conjointement par la Confédération et les cantons est maintenue. L’al. 3 renvoie à cette disposition.

Art. 51

Le titre de l’art. 51 concerne désormais les conventions de prestations (jusqu’ici: offre de prestations et procédure de commande). L’al. 1 régit les modalités de ces conventions de prestations, conclues depuis 1999 entre la Confédération et les CFF. Pour les années 2011 et 2012 – au sens d’une période de transition de deux ans – il existe aussi des conventions de prestations avec les autres gestionnaires de l’infrastructure. A partir de 2013, les conventions seront conclues par l’Office fédéral des transports avec tous les gestionnaires de l'infrastructure pour quatre ans; cette réglementation est inscrite dans la LCdF. Lorsque les cantons participent au financement de l’infrastructure, ils sont aussi partenaires des conventions sur les prestations avec les exploitants. Cela signifie à l’inverse que la convention sur les prestations concernant l’infrastructure des Chemins de fer fédéraux n’a que deux signataires: l’Office fédéral des transports et les CFF. Jusqu’ici, les cantons étaient consultés lors de la signature de cette convention. Cette réglementation s’imposait parce que la convention sur les prestations entre Confédération et CFF régissait aussi de petits et moyens investissements d’extension à la réalisation desquels les cantons avaient intérêt. Ils n’y auront plus intérêt désormais puisque les investissements d’extension se feront dans le cadre des étapes d’aménagement de la loi sur les chemins de fer révisée. Pour l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure des CFF, il n’est pas nécessaire de consulter les cantons. La réglementation légale et l’activité de surveillance de l’Office fédéral des transports assurent que les intérêts du pays et des cantons en la matière sont préservés.

L’al. 2 correspond à la teneur actuelle.

Conformément à l’al. 3, les entreprises participantes ont un droit propre vis-à-vis de la Confédération et des cantons concernés. Il confère à l’entreprise la sécurité de planification et la contraignance nécessaires pour la période de prestations. La teneur actuelle est précisée sur deux points: les tiers ne sont plus mentionnés, car il n’est pas prévu que d’autres que la Confédération et les cantons signent les conventions de prestations. Il est en outre précisé que le droit ne se limite pas aux indemnités mais s’étend aussi aux prêts convenus.

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la convention sur les prestations, le droit en vigueur investit l’OFT de promulguer une décision sur l’indemnité. Désormais, conformément à l’al. 4, cette compétence de décision incombe au DETEC. L’OFT a déjà représenté la Confédération pendant toutes les négociations, il est donc partie. La modification apporte une amélioration de la protection juridique et fait disparaître une étape de procédure superflue.

Les al. 5 et 6 régissent la procédure de recours.

Les conventions de prestations portent sur les indemnités. L’al. 7 est fondé sur le principe que les longs conflits juridiques relatifs à la légitimité d’une décision sur indemnité ne favorisent pas la sécurité de planification. De telles décisions ne sont justiciables que dans une mesure limitée. Comme en règle générale ce n’est pas la