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Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 13 pages

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Ordonnance

3Le montant total de la couverture, par transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, est de 80 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10% de ce montant pour les intérêts et les frais.

Section 2 Couverture privée

Art. 3 Composition du montant de la couverture

La couverture visée à l’art. 9, al. 1, LRCN consiste en un montant de base et en un montant couvrant les intérêts et les frais.

Art. 4 Montants de base

1Le montant de base est de 1 milliard de francs suisses:

a. pour les centrales nucléaires;

b. pour le ZWILAG;

c. par transport:

1. de combustibles nucléaires irradiés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg;

2. de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg.

2Si ce montant de base représente moins de 700 millions d’euros, le montant en francs suisses doit être augmenté d'autant.

3Pour les substances nucléaires qui ne sont pas mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, le montant de base est de 80 millions d’euros par transport.

4Le montant de base est de 70 millions d’euros:

a. pour les installations de recherche nucléaire;

b. pour le dépôt intermédiaire fédéral.

Art. 5 Montant couvrant les intérêts et les frais

Le montant prévu pour les intérêts et les frais s'élève à 10% du montant de base.

Art. 6 Coûts couverts

1Outre les dommages nucléaires, le montant de base couvre les coûts d’expertises extrajudiciaires, les dépens des lésés et les frais de sauvetage au sens de l’art. 70 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance2.

2Le montant prévu pour les intérêts et les frais couvre notamment les coûts suivants:

2 RS 221.229.1