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Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 13 pages

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Art. 11 Monnaie et échéance

1L’OFEN perçoit les contributions en francs suisses.

2Les contributions sont dues 30 jours après que la décision relative à leur montant est devenue exécutoire.

Art. 12 Prétentions à l’égard de la Confédération

1Les prétentions à l’égard de la Confédération doivent être formulées auprès de l’OFEN.

2L’OFEN peut solliciter le concours de l’Administration fédérale des finances ou, avec l'assentiment de cette dernière, faire appel à des prestataires de couverture privés.

Section 4 Transports sur le territoire suisse

Art. 13 Importation et exportation

L’exploitant d’une installation nucléaire suisse répond des dommages nucléaires causés par le transport de substances nucléaires à destination ou en provenance d’une installation nucléaire suisse, pour autant que les substances nucléaires se trouvent sur le territoire suisse au moment de la survenance de l’événement nucléaire.

Art. 14 Transit

1L’exploitant d’une installation nucléaire étrangère qui entend faire transiter des substances nucléaires par la Suisse est tenu de conclure un contrat de couverture auprès d’un assureur ou d’un autre prestataire de couverture privé correspondant aux montants visés à l’art. 4, al. 1, let. c, al. 2 et 3, et à l’art. 5.

2Quant aux dommages nucléaires couverts en vertu des art. 10 et 11 LRCN, l’exploitant d’une installation nucléaire étrangère doit en outre apporter la preuve de leur couverture par une assurance ou par une autre garantie financière équivalente (art. 3, al. 3, LRCN).

Art. 15 Transports effectués sur le seul territoire suisse

Quiconque entend transporter des substances nucléaires sur le seul territoire suisse n’est pas soumis à l’obligation de présenter un certificat au sens de l’art. 4, let. d, de la Convention de Paris4.

4 FF 2007 5197.