Projet

Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

Annexe 1 (art. 8, al. 1)

Centrales nucléaires et ZWILAG

Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les centrales nucléaires et le ZWILAG se calculent comme suit:

partie1 partie2 partie3 

 L1 -L0 p L1p  L1S0p

Contribution à la Confédération =   PE

 1 SConf. 

où:

SConf. = Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les

primes brutes de la Confédération.

L1 = Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération. Le

niveau de la limite correspond au montant total de la couverture visé à l’art. 1 (1200 millions d’euros).

L0 = Limite inférieure de la partie 1. Le niveau de la limite correspond à la

couverture privée visée à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5 (1 milliard de francs suisses ou 700 millions d’euros).

S0 = Sous-limite inférieure pour les dommages causés par des actes terro-

ristes. Le niveau de la limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b (500 millions de francs suisses ou 350 millions d’euros).

ppartie1= Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les

prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5 (1 milliard de francs suisses ou 700 millions d’euros).

ppartie2= Probabilité que survienne un dommage nucléaire totalement exclu de

la couverture privée.

ppartie3= Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les

prestataires de couverture privés, en vertu de l’art. 7, al. 1, let. b, à concurrence de 50% du montant de couverture visé à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5 (500 millions de francs suisses ou 350 millions d’euros).

PE = Prime pour la couverture des dommages nucléaires visés à l’art. 1,

par. (a), ch. (vii), no4 à 6 de la Convention de Paris et globalement pris en charge par les prestataires de couverture privés à concurrence de 50% du montant de couverture visé à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5 (art. 7, al. 2, let. a à c).

Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10% pour les intérêts et les frais.