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Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 13 pages
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Section 6 Dispositions finales
Art. 20 Service compétent
L’OFEN est le service compétent visé à l’art. 31, al. 2, LRCN.
Art. 21 Abrogation et modification du droit en vigueur
1L’ordonnance du 5 décembre 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire7 est abrogée.
2L’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire8 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 2, phrase introductive, et let. h et i
2Les pièces à joindre doivent fournir toutes les indications nécessaires à l’appréciation de la demande, notamment les indications concernant:
h. les exploitants de l’installation nucléaire responsables au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire9 qui répondent des dommages nucléaires;
i. la preuve de la couverture visée à l’art. 1, let. c, et à l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance fédérale du [date] sur la responsabilité civile en matière nucléaire10.
Art. 22 Disposition transitoire
1L’année durant laquelle la présente ordonnance entre en vigueur, la communication visée à l’art. 10, al. 1, doit survenir dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur.
2L’OFEN demande les contributions prévues à l’art. 8 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication visée à l’al. 1.
3Quant à l’année où sont effectués des transports de substances nucléaires pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les contributions visées à l’art. 9 sont taxées au premier trimestre de l’année suivante. L’évaluation provisoire au sens de l’art. 9, al. 2 et 3, n’est pas effectuée.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le [date].
7RO 1983 1898, 1985 1981, 1987 1484, 1990 1718, 1996 3119, 1997 2497, 2000
1033, 2001 322, 2002 4210, 2003 2478, 2007 4477 ch. IV 21
8 RS 732.11
9 RS 732.44
10 RS 732.441