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Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 13 pages

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Ordonnance

Section 5 Fonds pour dommages nucléaires

Art. 16 Forme juridique

Le Fonds pour dommages nucléaires (fonds) est un fonds financièrement autonome ne disposant pas de la personnalité juridique.

Art. 17 Recettes et dépenses

1Le fonds est alimenté par:

a. les contributions versés par les personnes responsables (art. 8 et 9);

b. les intérêts (art. 18, al. 1);

c. les droits de recours de la Confédération selon l’art. 18 LRCN.

2Le fonds est grevé par:

a. les prestations selon les art. 10 et 11 LRCN;

b. les frais administratifs, y compris les frais de règlement des dommages selon l’art. 10, al. 2, LRCN;

c. les intérêts selon l’art. 18, al. 2.

3Les recettes et les dépenses du fonds ne figurent pas dans le compte financier de la Confédération.

Art. 18 Intérêts et avances

1La Confédération verse des intérêts sur la fortune du fonds.

2En cas de besoin, la Confédération peut accorder des avances au fonds; cellesci portent intérêts et sont remboursables.

Art. 19 Administration et révision

1L’OFEN gère le fonds. Il en publie les comptes annuels, le bilan et l’état de la fortune.

2Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication charge un organe de contrôle indépendant de réviser les comptes annuels du fonds. Le rapport de cette dernière est envoyé aux cotisants.

3Seules les personnes ou les entreprises de révision agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’experts-réviseurs selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision5 peuvent exercer la fonction d’organe de révision.

4La surveillance financière du fonds par le Contrôle fédéral des finances, fondée sur la loi du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances6, est réservée.

5RS 221.302; RO 2007 3971

6 RS 614.0