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Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 13 pages

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Ordonnance

Section 3 Couverture assurée par la Confédération

Art. 8 Contributions à verser pour les installations nucléaires

(art. 12 LRCN)

1Les contributions dues annuellement à la Confédération par les exploitants d’installations nucléaires aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire sont calculées conformément aux annexes 1 et 3.

2La décision relative au montant de ces contributions intervient au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante.

Art. 9 Contributions à verser pour le transport de substances nucléaires

(art. 12 LRCN)

1Les contributions que doivent verser à la Confédération les personnes responsables du transport de substances nucléaires pour la couverture des dommages nucléaires se calculent selon les annexes 2 et 3.

2L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) procède pour chaque installation nucléaire, sur la base des contributions moyennes du dernier exercice soumis à la taxation, à l’évaluation provisoire des contributions par transport. Il communique ces montants estimés aux exploitants d’installations nucléaires concernés.

3Dans cette évaluation provisoire des contributions, l’OFEN distingue les substances nucléaires visées à l’art. 1, let. c et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3.

4Les contributions évaluées conformément aux al. 2 et 3 doivent être versées à l’avance pour chaque transport.

5Au terme de l’exercice comptable, l’OFEN calcule les contributions définitives. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions versées évaluées conformément aux al. 2 et 3 sont perçus ou remboursés ultérieurement.

Art. 10 Obligation de communiquer

1Pour les installations nucléaires, les prestataires de couverture privés annoncent à l’OFEN, au plus tard le 15 novembre, les primes de l’année suivante pour la couverture privée visée par la présente législation.

2S’agissant des transports de substances nucléaires, les prestataires de couverture privés annoncent à l’OFEN, au plus tard le 15 janvier:

a. les primes de couverture privée, au sens de la présente législation, courues pour chaque exploitant d’installation nucléaire durant l’exercice comptable écoulé;

b. le nombre des transports assurés par ces exploitants durant l’exercice comptable écoulé.

3La communication visée à l’al. 2 présente séparément les substances nucléaires visées à l’art. 1, let. c, et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3.