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Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 13 pages

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a. les dépens de l’exploitant de l’installation nucléaire;

b. les frais judiciaires, les frais d'arbitrage et les frais de transaction extrajudiciaire;

c. les frais de conservation des preuves (art. 20 LRCN).

Art. 7 Exclusion de risques

(art. 9, al. 4, LRCN)

1Le prestataire de couverture privé peut exclure les dommages nucléaires suivants de la couverture visée aux art. 4 et 5:

a. les dommages nucléaires causés par des phénomènes naturels extraordinaires ou par des faits de guerre;

b. les dommages nucléaires:

1. dépassant 50% du montant de couverture visé à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5,

2. causés par des actes terroristes, et

3. contre lesquels on ne saurait se protéger à un coût raisonnable;

c. les dommages nucléaires n'ayant pas fait l'objet d'une action dans un délai de dix ans après la survenance de l’événement dommageable ou après la cessation d’atteintes durables;

d. les dommages nucléaires n'ayant pas fait l'objet d'une action dans un délai de 20 ans après la perte, le vol ou l’abandon de la propriété de substances nucléaires.

2De plus, le prestataire de couverture privé peut exclure les dommages et coûts suivants de la couverture visée aux art. 4 et 5, pour autant qu’ils dépassent globalement 50% du montant de couverture prévu à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5:

a. le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no4, de la Convention de Paris3;

b. tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no5, de la Convention de Paris;

c. le coût des mesures de sauvegarde visé à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), n° 6 de la Convention de Paris, pour autant qu’il se rapporte aux let. a et b.

3 RS … (FF 2007 5197)