Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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supplémentaires et le taux de couverture) manque de substance : d’une part, le rapport en question ne contient pas forcément des informations sur tous les points mentionnés, et d’autre part, un rapport n’est pas établi chaque année. Une bonne partie de ces données figurent en outre déjà dans les comptes annuels. Il va par ailleurs de soi que les informations sur le calcul du capital de couverture, sur le taux de couverture et sur les provisions reposent toujours sur un calcul réalisé par l’expert en matière de prévoyance professionnelle.

48c Information des assurés

Le contenu de l’art. 48c est complètement revu. De manière analogue à l’art. 48b, al. 3, la disposition actuelle prévoit que la base de l’information des assurés par l’institution de prévoyance, conformément à l’art. 86b, al. 2, 2ephrase, LPP (voir ci-dessus) est constituée par le rapport le plus récent de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Les motifs d’abrogation sont les mêmes que pour l’art. 48b, al. 3 (voir ci-dessus).

L’art. 48c n’est toutefois pas supprimé, mais modifié. Il précise comment les informations visées à l’art. 48b doivent être communiquées aux assurés: celles concernant l’institution de prévoyance figureront dans le rapport annuel, celles concernant la caisse de pensions affiliée devront être communiquées par écrit aux assurés qui le demandent.

48d (abrogé)

Les principes de répartition des excédents étant réglés de manière complète à l’art. 48b, l’art. 48d, al. 1, est abrogé.

L’actuel al. 2 prévoit que l’institution de prévoyance doit établir un décompte annuel commenté et compréhensible concernant le calcul et le mode de répartition de la participation aux excédents. En pratique, établir un décompte compréhensible constitue une énorme charge de travail. En outre, il n’a pas encore été possible de définir la notion de « compréhensible » de manière satisfaisante. Cet alinéa est donc abrogé.

Section 2b Intégrité et loyauté des responsables

Le titre précédant les art. 48f ss est adapté, étant donné que les articles qui suivent ne concernent pas uniquement les gestionnaires de fortune, mais bien l’intégrité et la loyauté de toutes les personnes chargées de la gestion et de l’administration d’une institution de prévoyance.

Art. 48f Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune

Les personnes chargées de la direction de l’institution de prévoyance ou de l’administration de sa fortune jouent un rôle central dans les institutions de la prévoyance professionnelle. S’il est vrai que l’organe suprême, paritaire, assume la direction générale de l’institution, il n’est généralement pas composé uniquement de spécialistes. Il n’est donc pas rare qu’il délègue les tâches de direction à des professionnels : certains sont chargés de la direction opérationnelle de l’institution et d’autres du destin financier de l’institution, et donc de tous ses assurés. Il faut par conséquent aussi renforcer les exigences auxquelles doivent satisfaire ces personnes.

En vertu de l’al. 1, toute personne chargée de gérer une institution de prévoyance professionnelle doit avoir une formation et des connaissances approfondies en la matière. Il peut s’agir par exemple du diplôme fédéral de gérant/e de caisse de

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