Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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Art. 48a, al. 1, let. d, et al. 3 Frais d’administration

La nouvelle let. d prévoit que les frais de courtage devront être indiqués dans le compte d’exploitation, en plus des coûts de l’administration générale, des frais de gestion de la fortune et des frais de marketing et de publicité. Cette mesure a été proposée par la sous-commission LPP et approuvée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Les frais de courtage dépensés directement par l’institution de prévoyance elle-même devront donc à l’avenir être indiqués séparément.

Le nouvel al. 3 s’attelle au problème des frais de gestion de la fortune, qui ne peuvent pas toujours être indiqués exactement, le coût de certains produits financiers ne pouvant être déterminé en toute transparence. Dans le cadre de la votation sur le taux de conversion minimal, la discussion avait porté sur l’importance des frais de gestion de la fortune, mettant en évidence le manque de transparence dans ce domaine, qui fait qu’on ne peut connaître le montant effectif de ces frais. Interdire aux institutions de prévoyance d’investir dans ces produits non transparents n’est pas réaliste, car ces produits sont très présents sur le marché. Ils sont en outre nombreux à échapper à toute influence en raison de leur provenance étrangère. Les éléments de fortune placés dans ce type de produits devront être indiqués séparément dans l’annexe du rapport annuel. L’organe suprême sera tenu d’analyser chaque année la situation et de se prononcer sur la poursuite de la politique de placement.

Art. 48b Information des caisses affiliées

Les dispositions de l’art. 48b ne sont pas suffisamment appliquées en pratique. Cela tient entre autres à sa formulation générale : il prévoit ainsi que les institutions collectives doivent communiquer les « principes déterminants » pour le calcul des primes, de la participation aux excédents et des prestations d’assurance. Or, dans le domaine des primes de risque, les bases de calcul sont rarement transparentes. Les primes sont élaborées par les compagnies d’assurance à l’aide de modèles de calcul complexes, protégés par le secret professionnel pour des raisons de concurrence. Le contrôle et la traçabilité de ces calculs sont du ressort de l’autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). Il est possible de déduire du compte d’exploitation des assurances-vie (circulaire FINMA 2008/36 – Comptabilité de la prévoyance professionnelle) la participation globale d’une compagnie d’assurance-vie dans le domaine de la prévoyance professionnelle (assurance collective), mais pas la part revenant à chaque institution de prévoyance.

A l’avenir, les informations intéressant directement les assurés seront exigées. En vertu de l’al. 1, l’institution de prévoyance devra communiquer à la caisse de pensions affiliée les primes versées par l’institution et par la caisse, en indiquant les parts affectées au risque, aux frais et à l’épargne.

En vertu de l’al. 2, l’institution de prévoyance devra communiquer à la caisse de pensions affiliée le montant des excédents, la clé de répartition au sein de l’institution de prévoyance et le montant revenant à la caisse de pensions affiliée concernée. Ces informations permettront aux assurés de se faire une idée de leur situation et de comparer celle-ci avec la situation d’autres institutions.

L’al. 3 est abrogé. Cette disposition prévoyant que le dernier rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle sert de base aux informations fournies par l’institution de prévoyance à la caisse affiliée en vertu de l’art. 65a, al. 3, LPP (informations sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions

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