Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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pensions ou du brevet fédéral de spécialiste en gestion. Mais d’autres formations du domaine du 2epilier ou d’un autre domaine sont également reconnues. L’ordonnance ne précise pas de formation spécifique afin d’éviter d’être trop restrictive.
Conformément à l’al. 2, toute personne souhaitant exercer la fonction de gestionnaire de fortune interne doit être dûment qualifiée pour ce faire et remplir les exigences de l’art. 51b LPP (bonne réputation, activité irréprochable et absence de conflits d’intérêts). Un gestionnaire de fortune est qualifié d’interne lorsqu’il est membre de l’organe paritaire ou salarié de l’entreprise fondatrice ou de l’institution de prévoyance professionnelle.
Seuls les gestionnaires de fortune soumis directement à l’autorité de la FINMA – à savoir les banques, les négociants en valeurs mobilières, les sociétés de direction de fonds, les gestionnaires de fortune de fonds collectifs suisses et les assurances – peuvent être reconnus comme gestionnaires de fortune externes. La prévoyance professionnelle constituant une assurance obligatoire et gérant à titre fiduciaire des montants importants, des exigences strictes envers les gestionnaires de fortune se justifient. Cette disposition vise à garantir une administration qualifiée et professionnelle de la fortune.
La délégation de l’administration de la fortune à des entreprises ayant leur siège à l’étranger est autorisée dans une mesure limitée : seules certaines tâches peuvent être déléguées, la responsabilité globale de l’administration de la fortune devant demeurer en Suisse. L’entreprise étrangère doit par ailleurs être soumise à une surveillance comparable à celle de la Suisse. On peut renvoyer ici à la pratique de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en lien avec l’art. 13, al. 4, de la loi sur les placements collectifs de capitaux. Enfin, les contrats relatifs aux activités déléguées doivent être soumis au droit et à la juridiction suisses.
Art. 48g Examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables
L’al. 1 précise que l’examen de l’intégrité et de la loyauté prévu à l’art. 51b, al. 1, LPP a en principe lieu lors de la création de l’institution de la prévoyance professionnelle (art. 13 OPP 1).
L’autorité de surveillance doit en outre être avertie de tout changement ultérieur au sein de l’organe suprême, de l’organe de direction ou de l’administration de la fortune. En raison de la charge de travail élevée qu’entraîne la vérification, elle ne vérifiera plus de manière systématique toutes les garanties, mais uniquement dans des circonstances particulières, par exemple en cas d’abus manifeste, d’incident ou à la suite d’une communication par l’organe de révision (art. 36, al. 2).
Art 48h Prévention des conflits d’intérêts
L’al. 1 précise l’art. 51b, al. 2, LPP, en stipulant que les personnes actives au sein de l’organe suprême, dans la gestion ou dans l’administration de l’institution de prévoyance ne doivent être impliquées dans aucun conflit d’intérêts systématique, c’est-à-dire durable. La dernière phrase de l’al. 1 nomme deux exemples de ce type de contrat : le mandat d’administration de la fortune et le mandat de gestion.
Lors de la fondation de l’institution, cet examen est effectué par l’autorité de surveillance responsable, puisque le premier contrôle ordinaire par l’organe de révision n’a lieu qu’après l’établissement des premiers comptes annuels, soit après plus d’un an. Or la protection des assurés doit être garantie dès le premier jour.
En pratique, c’est surtout le cumul de fonctions qui s’est avéré très problématique. Si une personne exerce une fonction au sein de l’institution de prévoyance tout en étant
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