Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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partenaire contractuel direct ou indirect de l’institution (p. ex. pour la gestion, l’administration de la fortune ou le conseil), il y a automatiquement conflit d’intérêts. L’al. 2 interdit par conséquent la conclusion de contrats de durée avec des personnes physiques ou morales qui sont elles-mêmes dans l’organe suprême ou qui y ont des représentants décisionnaires ou avec lesquelles des membres de l’organe suprême ont une relation d’ayant droit économique. Un contrat de durée se distingue des autres rapports contractuels simples du fait que l’obligation centrale sur laquelle il porte est prévue sur la durée, au sens où elle ne disparaît pas une fois accomplie, mais doit être assurée jusqu’à ce qu’elle prenne fin, à l’échéance ou à la résiliation du contrat ou pour un autre motif.
Les mandats individuels ne sont pas interdits, mais sont soumis aux restrictions de l’art. 51c LPP.
L’al. 3 limite à cinq ans la durée des contrats conclus par l’institution de prévoyance pour la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle. En pratique, on a constaté que certaines institutions ont conclu des contrats de plus longue durée qui leur ont porté préjudice. Ces contrats profitaient à des personnes exerçant une fonction au sein de l’institution de prévoyance tout en participant sous l’une ou l’autre forme aux sociétés qui avaient conclu de tels contrats avec l’institution. On pense par exemple à l’attribution de mandats d’administration de la fortune, de gestion ou de conseil.
Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches
Les art. 51b LPP et 48h OPP 2 exigent que les personnes chargées de la gestion ou de l’administration ne soient pas impliquées dans des conflits d’intérêts systématiques ou organisationnels et qu’aucun contrat de durée ne soit conclu avec elles ou avec des sociétés dans lesquelles elles ont des participations.
Il peut parfois arriver que l’institution de prévoyance passe un acte juridique avec un membre de l’organe suprême, de la gestion ou de l’administration de la fortune et qu’un conflit d’intérêts apparaisse ainsi provisoirement. L’al. 1 prévoit qu’un appel d’offres doit toujours avoir lieu dans de tels cas et que la transparence doit être totale lors de l’adjudication d’un acte juridique à une personne proche, de sorte que l’organe de révision puisse effectuer un examen irréprochable.
Ces actes juridiques doivent être publiés dans l’annexe au rapport annuel (al. 2). Il faut motiver pourquoi l’acte a été passé avec une personne impliquée dans l’institution de prévoyance et attester que cette décision a été prise dans l’intérêt des assurés, comme l’exige l’art. 51b, al. 2, 1rephrase, LPP.
L’al. 3 définit les personnes proches visées à l’art. 51c, al. 2, LPP.
Art. 48j Interdiction des affaires pour son propre compte
L’actuel art. 48f autorise les affaires pour propre compte à certaines conditions. La délimitation entre les affaires pour propre compte autorisées (p. ex. parallel running pour autant qu’il n’en résulte aucun désavantage pour l’institution de prévoyance) et interdites (p. ex. front running) s’est révélée trop floue en pratique. En outre, on ne voit pas pourquoi certaines affaires pour propre compte devraient être autorisées et d’autres pas. Une personne qui administre la fortune d’une institution de prévoyance ne doit pas conclure d’affaires pour son propre compte. Les opérations suivantes seront donc interdites : le front running, le parallel running et l’after running (utiliser la connaissance de mandats de clients pour faire préalablement, en même temps ou sitôt après des affaires en parallèle pour son propre compte) ainsi que la négociation de titres identiques pour autant qu’il peut en résulter un désavantage pour l’institution de prévoyance. Le gestionnaire de fortune est tenu de prendre les mesures
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