Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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organisationnelles qui s’imposent (cloisonnement de l’information, p. ex.) et d’agir avec circonspection. Il lui faut notamment documenter de manière suffisante les affaires en question et justifier des mesures organisationnelles prises.

La modification de la répartition de dépôts sans intérêt pour le client est également interdite.

Art. 48k Restitution des avantages financiers

L’al. 1 prévoit que les personnes et les institutions chargées de gérer ou d’administrer l’institution de prévoyance ou de placer et d’administrer la fortune de prévoyance doivent restituer à l’institution de prévoyance tous les avantages financiers qu’elles ont reçus de tiers en rapport avec l’exercice de ces activités. Ce principe est déjà concrétisé dans le cadre du droit du mandat (art. 400, al. 1, CO) et du contrat de travail (art. 321b, al. 1, CO) et a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 132 III 460). Il est repris explicitement dans la présente ordonnance. Ce devoir de restitution doit être de nature impérative, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être modifié par des dispositions contractuelles y dérogeant. Les banques seront désormais également soumises à cette réglementation. Ne sont pas considérés comme des avantages financiers les présents sans grande valeur et les cadeaux occasionnels d’usage.

L’al. 2 règle l’indemnisation des personnes et institutions extérieures : ces dernières doivent, dès le premier contact client, fournir des informations sur la nature et la source de toutes les indemnités reçues. Les modalités de l’indemnisation doivent être réglées dans une convention, qui doit être communiquée à l’institution de prévoyance. L’art. 48k OPP 2 va plus loin que l’art. 48a, al. 1, let. d, qui ne tient compte que des frais directs assumés par l’institution de prévoyance, puisqu’il porte également sur les indemnités versées au courtier par des tiers (frais indirects), p. ex. l’indemnité versée au courtier par une entreprise de gestion de fortune ou une banque pour l’acquisition d’une institution de prévoyance en tant que cliente. Les courtiers ont l’interdiction d’accepter des indemnités supplémentaires liées au volume, à la croissance ou aux dommages.

Art. 48l Déclaration

L’al. 1 prévoit que les personnes actives dans l’organe suprême, la direction ou la gestion de fortune de l’institution de prévoyance doivent déclarer à l’organe de révision les liens dans lesquels elles sont engagées, notamment leurs participations et leurs relations d’ayants droit économiques avec des entreprises.

En outre, les personnes et institutions chargées de la direction ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou du placement et de l’administration de la fortune de prévoyance doivent déclarer chaque année par écrit à l’organe suprême si elles ont reçu des avantages financiers personnels et, le cas échéant, lesquels, et attester qu’elles ont restitué tous ces avantages à l’institution de prévoyance (al. 2).

Art. 49a, al. 2, let. c

Adaptation rédactionnelle : les dispositions relatives à l’intégrité et à la loyauté figurant désormais aux art. 48f à 48l, le renvoi inscrit à l’al. 2, let. c, doit être adapté.

Art. 58a, al. 3 Obligation d’informer

Adaptation rédactionnelle : « organe de contrôle » est remplacé par « organe de révision » afin de correspondre à la terminologie employée aux art. 52a ss LPP.

32/69 Rapport explicatif pour la consultation