Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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Ordonnance du 22 juin 1998 sur le fonds de garantie LPP
Art. 3 Surveillance
Cette disposition est adaptée, car le fonds de garantie sera à l’avenir surveillé par la Commission de haute surveillance et non plus par l’OFAS (art. 64a, al. 2, LPP).
Art. 6, al. 2, 2e phrase Organe de direction du fonds de garantie
Le contrat réglant les rapports entre le conseil de fondation et la direction du fonds de garantie sera à l’avenir soumis à l’approbation de la Commission de haute surveillance et non plus à celle de l’OFAS.
Art. 7 L’organe de révision et l’expert en matière de prévoyance professionnelle
Adaptation rédactionnelle du titre et du texte : « organe de contrôle » est remplacé par « organe de révision » afin de correspondre à la terminologie employée aux art. 52a ss LPP.
Un al. 2 est ajouté pour régler le rôle de l’expert en matière de prévoyance professionnelle. Depuis 2002, le fonds de garantie poursuit le versement des prestations dues par les institutions de prévoyance insolvables. Il assume ainsi certains risques actuariels. La fondation doit par conséquent, comme toute institution de prévoyance, mandater un expert en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52a LPP, qui doit assumer par analogie les tâches prévues à l’art. 52e LPP.
Art. 8, al. 1 et 2 Rapport
Al. 1 : le rapport de l’organe de révision devra être remis par le conseil de fondation à la Commission de haute surveillance et non plus à l’OFAS. Le contenu de l’al. 1 est adapté à celui de l’art. 52a, al. 2, LPP.
Al. 2 : conformément à l’art. 52a LPP, c’est l’organe suprême qui remet le rapport de l’organe de révision à l’autorité de surveillance et non l’organe de révision, c’est pourquoi l’al. 2 est abrogé.
Art. 9, al. 3 Liste des institutions de prévoyance
Comme ce sera à l’avenir la Commission de haute surveillance qui surveillera le fonds de garantie, elle doit avoir accès à cette liste.
Art. 14, al.1
Adaptation rédactionnelle : sur la base de l’art. 56, al. 1, let. d, LPP, le fonds de garantie dédommage l’institution supplétive des frais dus au contrôle de la réaffiliation en vertu de l’art. 11, al. 3bis, LPP.
Art. 15 Cotisations au titre de subsides et de dédommagements
La modification de l’art. 15 découle de celle de l’art.14, al. 1.
Art. 17, al. 4 et 5 (nouveau) Communication des bases de calcul des cotisations
La modification de l’al. 4 est d’ordre purement rédactionnel : « organe de contrôle » devient « organe de révision ».
L’al. 5 est nouveau. Dans le cadre du décompte des cotisations, le fonds de garantie peut demander aux institutions de prévoyance qui lui sont affiliées qu’elles lui indiquent le rapport entre les avoirs de vieillesse LPP et les prestations de sortie, le taux de couverture et le montant du taux technique. Ces renseignements permettent au fonds de garantie de mieux évaluer les risques d’insolvabilité.
34/69 Rapport explicatif pour la consultation