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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 8 pages

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Art. 221 Collaboration avec le Service consultatif et sanitaire en matière

d’élevage de petits ruminants

Les cantons peuvent faire appel au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants pour collaborer à l’exécution des mesures d’assainissement et de surveillance des troupeaux.

Art. 245f, al. 2

2 Il informe les détenteurs des troupeaux voisins des risques encourus et leur communique le calendrier des mesures applicables.

Art. 264a Assainissement des effectifs de volailles domestiques détenues

comme animaux de compagnie

1 En dérogation à l’art. 264, le vétérinaire cantonal peut permettre l’assainissement des effectifs de volailles domestiques détenues comme animaux de compagnie au moyen de la production d’œufs à couver; dans ce de figure il ordonne:

a. le séquestre simple de 1er degré sur le troupeau contaminé;

b. la mise à mort et l’élimination des oiseaux cliniquement atteints et/ou ayant réagi positivement à la PCR;

c. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation;

d. le transfert des œufs à couver, durant un mois au maximum, dans un local dont les bâtiments et l’exploitation sont indépendants du troupeau mis sous séquestre ;

e. l’interdiction de déplacer les jeunes animaux éclos de ces œufs;

f. l’élimination des animaux adultes du local d’origine après production des œufs à couver;

g. le nettoyage et la désinfection finaux des locaux de stabulation.

2 Il ordonne un contrôle de vérification sur tous les jeunes animaux âgés de 8 à 12 semaines détenus dans le nouveau local. Les examens portent sur des échantillons de sang et des écouvillons choanaux ou trachéaux. Si un seul échantillon présente une sérologie positive ou permet la mise en évidence du virus lors de ce contrôle, tous les jeunes animaux doivent être éliminés et les locaux de stabulation nettoyés et désinfectés.

3 Il lève l’interdiction de déplacer les jeunes animaux si le contrôle de vérification est négatif. Le séquestre simple de 1er degré sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt 90 jours après le nettoyage et la désinfection finaux.