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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 8 pages
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tenir compte des données géographiques, des possibilités de contrôle et des connaissances épidémiologiques.
2 Après avoir entendu les cantons, l’office fédéral fixe l’étendue de la zone à délimiter pour cause de peste équine. Il lève la zone, après avoir entendu les cantons, si des virus de la peste équine n’ont plus été constatés chez les animaux réceptifs depuis un an au moins.
3 L’office fédéral détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leurs semences, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone délimitée pour cause de peste équine.
Art. 112e Périodes et régions d’inactivité des vecteurs
1 Après avoir entendu les cantons, l’office fédéral peut déclarer « périodes / régions d’inactivités des vecteurs » les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine n’apparaissent pas ou n’apparaissent qu’en faible quantité.
2 Durant les périodes et dans les régions d’inactivité des vecteurs, le vétérinaire cantonal peut renoncer entièrement ou partiellement aux mesures d’interdiction, aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons et aux vaccinations.
Art. 112f Vaccinations
1 La vaccination contre la peste équine est interdite. Celle des animaux réceptifs destinés à l’exportation est permise, mais sur présentation d’une autorisation de l’office fédéral.
1bis L’importation d’animaux vaccinés est permise.
2 Si un foyer de peste équine est apparu ou menace d’apparaître en Suisse, l’office fédéral peut, après avoir entendu les cantons, permettre ou rendre obligatoire la vaccination des animaux réceptifs contre les virus de la peste équine. Il fixe dans une ordonnance:
a. les régions où la vaccination est permise ou obligatoire;
b. le type de vaccin à utiliser et les modalités de la vaccination.
Art. 113 à 115
Abrogés
Art. 118, al. 1 et 1bis
1 La sortie des animaux des espèces réceptives sur un pré ou une cour attenants à la porcherie n’est permise que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été signalé.
1bis L’art. 90, al. 3, ne s’applique que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été signalé.