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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 8 pages

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b. de surveillance des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine.

2 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux mesures pour protéger les animaux réceptifs des piqûres de moucherons.

Art. 112b Suspicion

1 Si un troupeau est suspect ou exposé à la contagion de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Il ordonne en outre:

a. l’examen des animaux suspects à l’égard des virus de la peste équine;

b. des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2 La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en évidence des virus.

3 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

Art. 112c Constat

1 En cas de constat de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a. la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;

b. des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2 Il peut libérer les animaux réceptifs du troupeau des mesures d’interdiction si:

a. l’examen à l’égard de la peste équine a donné un résultat négatif; et

b. les animaux ont été protégés sans interruption contre les piqûres de moucherons conformément à l’art. 112b, al. 1, let. b.

3 Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:

a. ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 30 jours au moins, et si aucune nouvelle contagion n’a été constatée, ou

b. ont été vaccinés contre la peste équine et que la vaccination remonte à moins 30 jours.

4 En dérogation à l’al. 1, let. a, l’office fédéral peut ordonner que les animaux contaminés soient épargnés si leur mise à mort et leur élimination ne serviraient à rien pour empêcher la propagation de la peste équine.

Art. 112d Zone délimitée pour cause de peste équine

1 La zone délimitée pour cause de peste équine est un territoire d’un rayon d’environ 100 km autour des troupeaux contaminés. Lors de la délimitation de la zone, il faut