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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 8 pages
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Art. 122, al. 5
5 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les mesures à prendre en cas de peste aviaire.
Art. 122e, al. 5
5 D’entente avec l’office fédéral, il peut prévoir des dérogations à la mise à mort conformément à l’art. 85, al. 2, let. b, des oiseaux réceptifs des effectifs ci-après:
a. volailles domestiques détenues à des fins non professionnelles;
b. oiseaux de zoo;
c. oiseaux détenus à des fins scientifiques;
d. oiseaux d’espèces menacées d’extinction.
Art. 158, al. 1
1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection des bovins par Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae et Mycobacterium tuberculosis.
Art. 159, al. 1, let. a:
1 Le diagnostic de tuberculose est établi:
a. par la mise en évidence de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou de Mycobacterium tuberculosis dans le matériel soumis à examen;
Section 13 (art. 200 à 203a)
Abrogés
Titre précédant l’art. 217
Section 3 Arthrite/encéphalite caprine
Art. 217 Diagnostic
1 Le diagnostic d’arthrite/encéphalite caprine (AEC) est établi lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif ou lorsque l’agent infectieux a été mis en évidence.
2 L’office fédéral détermine les méthodes d’examen pour le diagnostic de l’AEC.
3 La période d’incubation est de deux ans.