Projet

Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Art. 122, al. 5

5 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les mesures à prendre en cas de peste aviaire.

Art. 122e, al. 5

5 D’entente avec l’office fédéral, il peut prévoir des dérogations à la mise à mort conformément à l’art. 85, al. 2, let. b, des oiseaux réceptifs des effectifs ci-après:

a. volailles domestiques détenues à des fins non professionnelles;

b. oiseaux de zoo;

c. oiseaux détenus à des fins scientifiques;

d. oiseaux d’espèces menacées d’extinction.

Art. 158, al. 1

1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection des bovins par Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae et Mycobacterium tuberculosis.

Art. 159, al. 1, let. a:

1 Le diagnostic de tuberculose est établi:

a. par la mise en évidence de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou de Mycobacterium tuberculosis dans le matériel soumis à examen;

Section 13 (art. 200 à 203a)

Abrogés

Titre précédant l’art. 217

Section 3 Arthrite/encéphalite caprine

Art. 217 Diagnostic

1 Le diagnostic d’arthrite/encéphalite caprine (AEC) est établi lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif ou lorsque l’agent infectieux a été mis en évidence.

2 L’office fédéral détermine les méthodes d’examen pour le diagnostic de l’AEC.

3 La période d’incubation est de deux ans.