Rapport explicatif
Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 8 pages
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vigueur rétroactive des art. 15bis et 15ter.
Art. 15dbis Services établissant le passeport
Al. 1, let. a: les organisations d’élevage d’équidés reconnues doivent avoir la possibilité d’établir des passeports équins si elles remplissent les critères visés à l’art. 15dter.
Al. 1, let. b et c: lorsque les chevaux ne sont pas inscrits au herd-book et ne dépendent d’aucune organisation d’élevage, d’autres services doivent pouvoir établir les passeports équins. Deux organismes se sont proposés à cet effet : l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, propriétaire des données concernées, et la Fédération suisse des sports équestres (FSSE) qui offre déjà cette prestation à l’heure actuelle.
Al. 2: la durée maximale de reconnaissance des organismes précités en tant que services établissant les passeports équins a été fixée à 10 ans afin de tenir compte de celle des organisations d’élevage, elle aussi limitée 10 ans. Toutefois elle s’étendra en fait aussi longtemps que durera la reconnaissance des organisations d’élevage, respectivement aussi longtemps que sera maintenu le contrat de prestations avec l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.
Artikel 15dter Critères de reconnaissance
Let. a: il convient de donner à l’OFAG la compétence de créer le formulaire de demande de reconnaissance afin de prévenir la prolifération incontrôlée de demandes hétérogènes.
Let. b: L’actuel passeport suisse pour équidés, utilisé par la plupart des organisations d’élevage, a été adapté et complété en fonction des nouvelles exigences (fixées dans l’ordonnance sur les épizooties et, pour ce qui concerne les équidés inscrits au herdbook, dans l’ordonnance sur l’élevage). L’existence d’un seul et unique document pour tous les équidés facilite le travail des services concernés. Aussi l’ordonnance prescritelle l’utilisation de ce modèle. La fourre, toujours identique, montre extérieurement déjà qu’il s’agit bien d’un passeport équin suisse.
Let. c: le service qui établit le passeport équin se procure les données visées à l’art. 15d de l’ordonnance sur les épizooties auprès de l’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux et n’en modifie pas le contenu. Exception: concernant le signalement graphique et descriptif servant à l’identification du cheval, il est possible d’insérer dans le passeport le signalement « original » relevé à la main. Cependant le service qui établit le passeport doit s’assurer qu’il s’agit bien du signalement scanné à la BDTA (consistance des données). Le service doit avoir l’équipement informatique et la connexion internet nécessaires au téléchargement des données, car ce dernier lui incombe.
Let. d: pour les équidés inscrits au herd-book, la législation exige outre l’inscription des données visées à l’art. 15d de l’OFE, celles de l’art. 20a de l’ordonnance sur l’élevage sous la forme d’un certificat d’ascendance et d’élevage. Les indications listées à