Rapport explicatif
Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 8 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
- 3 -
l’art. 20a de l’ordonnance sur l’élevage sont des indications minimales; des indications supplémentaires sont permises.
Let. e: le requérant doit garantir qu’il est en mesure d’établir en moyenne au moins 100 nouveaux passeports équins tous les deux ans. Un certain savoir-faire et de la routine dans l’établissement des passeports sont nécessaires à cet effet. Cette exigence est contrôlable sans grand travail administratif, puisque les passeports équins établis doivent être annoncés à la BDTA.
Let. f: le requérant doit disposer de ressources suffisantes pour établir, en règle générale, le passeport équin avant le 31 décembre de l’année de naissance de l’équidé. Si le service qui établit le passeport ne peut pas respecter ce délai, il doit en informer le propriétaire et lui en expliquer la raison. Cette règle peut être enfreinte par exception, lorsque, par exemple:
- le registre généalogique des origines requiert un test ADN de vérification de l’ascendance;
- le certificat de saillie n’a pas été dûment rempli;
- des recherches doivent être effectuées dans le registre généalogique des origines (nom du poulain);
- le certificat de saillie est étranger (recherches nécessaires à l’étranger);
- les frais facturés par le service établissant le passeport n’ont pas encore été réglés par le propriétaire de l’équidé.
Pour les équidés nés en novembre et en décembre, un passeport équin doit être établi au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. Pour qu’un passeport équin puisse être établi, l’identité du cheval doit être enregistrée et elle doit l’être auprès de la BDTA pour les chevaux nés après le 1.01.2011.
Let. g: en ce qui concerne l’enregistrement d’un passeport étranger (importation), les dispositions suivantes sont prévues:
- Après que le propriétaire a enregistré l’équidé importé à la BDTA, l’un des services reconnus pour l’établissement des passeports doit vérifier dans les 30 jours l’exhaustivité du passeport équin et l’enregistrement de l’équidé à la BDTA. Le propriétaire doit soumettre à cet effet le passeport à un service établissant les passeports.
- Si le numéro d’identification UELN manque, le service établissant les passeports doit l’obtenir auprès du pays d’origine.
- Si le passeport équin ne remplit pas les exigences suisses, il doit être complété en conséquence par le service établissant les passeports.
- Si le signalement du passeport étranger est insuffisant, le service établissant les passeports ordonne une nouvelle identification de l’animal. Le nouveau signalement est communiqué à la BDTA, puis imprimé et inséré dans le passeport.