Rapport explicatif
Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 8 pages
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transfert parallèle des actuelles dispositions concernant l’AEC (art. 200 à 203a) aux articles 217 à 221. Le commentaire ci-dessous présente les nouveautés introduites à cette occasion.
Art. 217 Diagnostic
Les méthodes de diagnostic qui ont été améliorées permettent désormais de distinguer entre les souches virales de la MV (génotypes A) et les souches virales de l’AEC (génotypes B). Les agents infectieux tenus pour responsables de l’AEC au sens de l’OFE sont les souches du SRLV du génotype B. Les méthodes de diagnostic de l’AEC seront clairement fixées dans des directives techniques.
Art. 219 Cas de suspicion
L’amélioration des méthodes de diagnostic permet d’éviter les résultats « non interprétables ». Du même coup disparaissent les suspicions dues à un résultat ni clairement positif ni clairement négatif lors de l’analyse sérologique (al. 1).
Art. 220 Constat d’AEC
Le long séquestre (18 mois) prévu actuellement pose de gros problème aux éleveurs car, le cas échéant, ils ne peuvent estiver leurs bêtes. Une analyse rétrospective des cas d’AEC dans différents cantons a montré que la plupart des exploitations (88%) se révèlent indemnes 18 mois après que le séquestre a été prononcé. Aussi est-il prévu de ramener ce délai de 18 mois à 6 mois, ce qui facilitera l’estivage (al. 2, let. b).
Le raccourcissement de la durée du séquestre de 18 à 6 mois rend inutile l’actuelle possibilité de lever le séquestre avant son échéance. Néanmoins pour rendre aussi faible que possible le risque inhérent à la présence d’animaux porteurs d’une infection latente sur l’exploitation après la levée du séquestre, la nouvelle réglementation prévoit deux examens de surveillance supplémentaires, six et douze mois après la levée séquestre (al. 3).
Abrogation de l’art. 203 en vigueur (séquestre simple de 1er degré): avec
l’abrogation de cette disposition, toutes les nouvelles exploitations (entre autres de détenteurs amateurs) seront aussitôt reconnues indemnes d’AEC, sans devoir se soumettre à une procédure d’examen. Cet assouplissement se justifie dès lors que depuis 1999 tous les troupeaux ont en principe été soumis à un programme d’éradication et que la vente d’animaux à partir d’exploitations mises sous séquestre est interdite.