Rapport explicatif
Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 8 pages
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La période d’incubation de 21 jours fixée jusqu’à présent correspondait à une règle générale, applicable à presque toutes les épizooties hautement contagieuses (fièvre aphteuse, peste porcine classique). Les 40 jours fixés désormais permettent de tenir compte des caractéristiques réelles du virus de la peste équine.
Article 112a Surveillance
La surveillance de la peste équine doit être coordonnée à large échelle et adaptée à la situation épizootiologique. L’infection se transmettant pas des moucherons piqueurs, la surveillance des troupeaux est insuffisante à elle seule; il faut compléter la surveillance, tout aussi importante, des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs de la maladie.
Il est judicieux de prévoir des mesures préventives contre les vecteurs de la maladie pour protéger certains chevaux, en particulier les chevaux de races rares et particulièrement précieux. Les détenteurs doivent avoir la possibilité de protéger leurs chevaux en adaptant leurs écuries, en gérant de manière appropriée les sorties de leurs chevaux sur le pré ou en utilisant des insecticides. L’office fédéral peut émettre des dispositions d’exécution de caractère technique à cet effet.
Article 112b Suspicion
Toutes les mesures susceptibles d’empêcher une propagation du virus de la peste équine doivent être prises en cas de suspicion. Il faut dans ce cas interdire le trafic des animaux, lutter contre les piqûres de moucherons dans le troupeau suspect et y prélever des échantillons sanguins pour y détecter les cas individuels.
Article 112c Cas d’épizootie
La mise à mort des animaux contaminés vise à empêcher la multiplication et la propagation des virus de la peste équine. Cependant, si une analyse épidémiologique du foyer montre que cette mesure ne permettrait pas d’empêcher la propagation de la peste équine, l’office fédéral peut ordonner que les animaux contaminés soient épargnés. L’objectif visé pourra alors être atteint par d’autres mesures – notamment par la vaccination des équidés (voir art. 112f).
Article 112e Périodes et régions d’inactivité des vecteurs
La peste équine est transmise par des moucherons piqueurs. Si leur nombre diminue ou s’ils disparaissent complètement durant une période ou dans une région, il n’est plus nécessaire d’appliquer les mesures pour protéger les animaux réceptifs.
Article 112f Vaccinations
A l’heure actuelle, les seuls vaccins disponibles sur le marché contre la peste équine sont les vaccins vivants atténués contre certains sérotypes. Les vaccinations contre cette épizootie sont interdites si le pays est indemne, car l’utilisation de vaccins vivants doit être évitée dans la mesure du possible.
En revanche, si un foyer de peste équine devait se déclarer en Suisse, la vaccination devrait pouvoir être utilisée, car elle est un instrument de lutte efficace. Le succès d’une