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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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4 Est aussi punissable quiconque pilote ou fait piloter en dehors de Suisse un aéronef portant sans droit des marques suisses.

Art. 89a, al. 1 et 2, phrase introductive

1 Quiconque, en qualité de commandant de bord d’un aéronef, ne suit pas les instructions d’un aéronef intercepteur, données selon les règles de l’air, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 L’acte est également punissable s’il est commis à l’étranger à bord :

Art. 90

3. Mise en1 Quiconque, pendant un vol, comme commandant d’un aéronef, danger par

l’aviation membre de l’équipage ou passager viole intentionnellement les

prescriptions légales ou les règles reconnues de la circulation et met ainsi sciemment en danger la vie d’une personne ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers à la surface est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art 90bis

4. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou Diminution

des facultés d’une peine pécuniaire quiconque:

de a. assure les fonctions de membre d’équipage de conduite membres

d’équipage alors qu’il est pris de boisson ou qu’il se trouve sous de conduite l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes;

b. intentionnellement, s’oppose ou se dérobe à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire ordonnés par l’autorité ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

Art. 97, al. 4

4 L’art. 7, al. 4 et 5 du code pénal27 est applicable.

10. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications28

Préambule

vu l'art. 92 de la Constitution29,

27 RS 311.0

28 RS 784.10