Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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1.2. Art. 106, al. 2 Amende

Ne concerne que l’allemand (pas de remarques).

Titre 1: Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle

Remarques préliminaires relatives aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle

BL, SH et ZG approuvent l’objectif de l’avant-projet visant à augmenter les peines maximales en cas d’infractions contre la vie et l’intégrité corporelle.

Pour PDC, l’ensemble du domaine (voies de fait, lésions corporelles simples, lésions corporelles graves) mérite un examen approfondi. Tout particulièrement à propos des bandes de jeunes, on constate dans bien des cas une escalade progressive de la violence, qui peut aller des voies de fait aux lésions corporelles graves, en passant par les formes de plus en plus sérieuses de lésions corporelles simples. Comme il est dit avec justesse dans le rapport, en raison des progrès de la médecine, des états de fait autrefois qualifiés de lésions corporelles graves sont aujourd’hui considérés comme lésions corporelles simples. Du point de vue de la faute, il n’y a pas augmentation du degré de gravité de l’infraction de lésions corporelles graves, mais classification, parmi les lésions corporelles simples, d’états de fait dont le degré de gravité est élevé. L’éventail des actes qui tombent sous le coup de l’art. 123 CP s’est élargi. Il conviendrait donc d’examiner s’il ne faudrait pas donner à ce propos des repères aux tribunaux, par exemple par la création de nouvelles infractions qualifiées.

1.3. Art. 116 Infanticide

Abrogé

BS, GE, JU, LU, OW, SO, ZH, PLR, UDC, SH Justiz, ASM et UNIGE approuvent l’abrogation de l’art. 116.

VD et JDS rejettent la suppression de l’art. 116. PS s’y oppose également, considérant que cette infraction doit être conservée afin de permettre de tenir compte de certains cas tragiques qui, même rares, se produisent aujourd’hui encore. Il ne faut pas oublier que les « situations très difficiles », que le rapport qualifie d’anachroniques, peuvent tout à fait survenir de nos jours, en particulier dans les contextes liés à un arrière-plan migratoire.

UNILU est aussi contre la suppression de cet article et estime que les motifs exposés dans le rapport explicatif ne sont pas pertinents. Il est certes vrai que de nos jours, la situation spécifique d’une future mère célibataire se présente de manière fondamentalement différente par rapport à l’époque où le code pénal est entré en vigueur. Toutefois, la seule conséquence de cette évolution a été une forte diminution du nombre des jugements rendus en vertu de l’art. 116 au cours des 25 dernières années (0 à 3 cas par an) et on ne peut empêcher qu’une future mère ne se sente malgré tout exposée aux pressions attachées à ce genre de situation. Le fait que cette infraction ne survienne pratiquement plus n’est pas un argument à l’appui d’une abrogation alors qu’une disposition pénale prend justement en compte la situation particulière de l’auteur potentiel de l’infraction (la mère) comme le fait l’art. 116 ; en effet, les seuls articles entrant sinon en ligne de compte sont les art. 111 ou 113 CP. En outre, pour UNILU, l’application de l’art. 116 se justifie aussi lorsque la mère a déjà planifié son acte avant la naissance. En effet, le législateur estime à juste titre que l’atténuation de la peine à l’art. 116 est fondée sur la situation physiologique particulière qui est celle de la femme qui vient d’accoucher et que celle-ci se retrouve dans une telle