Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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que cela soit mal fondé en droit, diminueront certainement elles aussi. Ainsi, l’élément constitutif de l’homicide par négligence acquiert une plus grande importance également dans le cas des infractions à la circulation routière ayant occasionné des morts. En augmentant la durée de la peine en cas d’homicide par négligence, le législateur peut contribuer à corriger certains aspects discutables de la jurisprudence (distinction entre dol éventuel et négligence consciente, exigences quant à la motivation de la peine lorsque l’on atteint la limite supérieure de la fourchette des peines). En définitive, il en découle aussi une meilleure sécurité du droit. Cet aspect-là ne change toutefois rien au fait que pour bpa, le durcissement de la conséquence pénale de l’infraction ne contribue pas de manière essentielle à la prévention et à la sécurité en matière de circulation routière.
FR regrette que la peine pécuniaire soit maintenue comme alternative à la peine privative de liberté. La peine pécuniaire n’est pas adaptée à l’infraction car le justiciable pourrait en conclure qu’une vie vaut une certaine somme d’argent.
JU estime qu’en raison du comportement de certains chauffards, la peine maximale doit être relevée. Cependant, il est délicat d’augmenter d’une manière générale la durée maximale de la peine alors qu’en fait, on souhaite punir plus sévèrement les chauffards. La distinction entre négligence et dol éventuel demeure fondamentale. L’augmentation de la peine maximale n’évitera pas à la justice de devoir déterminer, dans chaque cas d’espèce, s’il y a négligence ou intention. CP abonde dans le même sens et rejette une élévation de la peine maximale.
De l’avis de NW, le projet de relever les peines à l’art. 117 et à l’art. 125, al. 2, CP, suite notamment au débat sur les chauffards, revient à transformer ces infractions en crimes. Eu égard à la position du code pénal suisse en tant que droit pénal fondé sur le principe de la faute, cette élévation de la peine apparaît inadéquate car du point de vue de la faute, une infraction non intentionnelle pèse beaucoup moins lourd. L’avantage pratique mis en avant dans le rapport semble discutable car à l’avenir, il faudra continuer de faire la distinction, pertinente du point de vue de l’élément constitutif de la faute, entre infraction commise par négligence et infraction commise par dol (éventuel).
OW estime à propos de l’art. 117 qu’il faudrait envisager la création d’une nouvelle infraction de mise en danger pour les comportements en contradiction grave avec les règles ou délibérément dangereux.
Pour SO, si l’augmentation générale de la peine ne rassemblait pas la majorité, on pourrait envisager un compromis par analogie à l’art. 123, ch. 2 : augmentation de la peine maximale à cinq ans en cas « d’utilisation d’un outil dangereux » ou d’une manière plus générale « en cas d’exécution de travaux dangereux ».
Pour TPF, l’élévation de la peine maximale dans le domaine de la négligence et la transition fluide vers celui-ci dans le cas des infractions intentionnelles aplanit l’écart systématiquement voulu dans le CP entre les peines encourues pour les infractions intentionnelles et celles commises par négligence. Ainsi, l’infraction commise par négligence se transforme d’une part en scénario de repli en cas de difficultés à rassembler des éléments de preuve dans le cadre du dol (intention criminelle), avec comme conséquence un renversement de fait du fardeau de la preuve, conséquence typique dans le domaine de la négligence. D’autre part, l’infraction intentionnelle est sensiblement revalorisée à des fins de prévention générale lorsque, dans la pratique, uniquement les cas relevant de l’intention directe (et éventuellement indirecte) sont couverts par la disposition la plus sévère. En outre, lorsqu’une autre norme est liée à la différenciation crime / délit ou acte intentionnel / acte commis par négligence, des conséquences imprévues peuvent s’ensuivre (par exemple