Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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dans le cas de l’expulsion d’étrangers délinquants) qui sont associées à des états de fait déterminés. Compte tenu des exigences politico-juridiques portant sur un durcissement des peines d’une part, mais aussi de la différenciation fondamentale quant à la systématique et au principe de la faute d’autre part, TPF propose un relèvement à quatre ans de la peine maximale prévue à l’art. 117 ou une peine pécuniaire. Il n’est pas sûr que l’on puisse transposer à d’autres états de fait le cas spécial des chauffards et que par conséquent, l’élévation de la peine prévue à l’art. 117 (probablement inspirée par les courses-poursuites) soit légitime en soi. A propos de l’ATF 130 IV 58 (dit des courses-poursuites), il a déjà été souligné que l’élément relevant du hasard, inhérent à l’infraction due à la négligence – et qui n’est pas sans poser quelques problèmes du point de vue de la faute – constitue un handicap pour la jurisprudence lorsqu’il s’agit de l’appliquer aux infractions intentionnelles et que les exigences posées par le Tribunal fédéral relatives à la densité de la motivation pour l’utilisation de toute la fourchette des peines vers le haut ne sont pratiquement pas réalisables pour les juges statuant sur le fond.
JDS se prononce contre une élévation de la peine maximale. La motivation selon laquelle cette solution permettrait d’éviter les difficultés qui existent aujourd’hui lorsqu’il s’agit de prouver le dol éventuel semble surprenante. Elle brouille la limite claire séparant l’intention de la négligence du point de vue du contenu de la faute et doit être rejetée.
UNIFR rejette également la modification de l’art. 117. Elle fait observer que les considérations sur le besoin de punition de la population ne sont rien d’autre que des hypothèses. Dans les faits, ce sont surtout les médias qui réclament ce genre de modifications. La recherche scientifique sur les positions de la population à propos des peines montre le contraire. Si l’on met au premier plan la portée pratique et donc la peine, les motifs avancés dans le rapport se détournent indubitablement du principe de la faute pour se tourner vers le droit pénal basé sur les conséquences des actes délictueux. En définitive, peu importe que le justiciable ait agi effectivement de manière intentionnelle ou non tant que son acte peut encore tomber sous le coup de l’art. 117. Pour UNIFR, dire que la modification de l’art. 117 permet d’éviter les difficultés qui existent lorsqu’il s’agit de prouver le dol éventuel va dans la même direction. Au regard de ce principe de détermination, se pose toutefois la question de savoir si de telles règles permettent encore au citoyen d’ajuster son comportement en fonction des dispositions pénales et s’il peut prévoir les conséquences d’un comportement déterminé avec un certain degré de certitude, lequel doit tenir compte des circonstances. UNIFR estime qu’il y a une différence très nette entre l’intention directe, le dol éventuel et la négligence consciente et inconsciente. Justement du fait que l’homicide volontaire représente une infraction en soi (qui n’est pas l’infraction de base de l’homicide par négligence), il faut aussi différencier strictement l’intention de la négligence. Selon le rapport, cette distinction doit aussi être basée sur les principes généraux. Mais si la décision intention / négligence doit de toute façon être prise, les peines peuvent (et doivent) aussi diverger. Il appartient aux tribunaux d'arrêter une décision.
Selon UNILU, l’élévation de la peine maximale à cinq ans n’est pas nécessaire car elle ne permet pas d’endiguer l’affaiblissement de la notion de dol éventuel apparue dans ce domaine. En outre, augmenter la peine frappant une infraction à cause d’une certaine catégorie de justiciables (les chauffards) est une erreur de principe car cette augmentation couvrirait aussi tous les autres cas bien plus courants (que les courses poursuites) d’homicide par négligence. Il en découlerait un réajustement de la faute qu’est l’homicide par négligence sans que la compatibilité de ce réajustement avec le « cas normal » soit examinée. UNILU souligne par ailleurs qu’avec cette élévation de la peine, l’homicide par négligence est mis sur un pied d’égalité avec l’incitation intentionnelle et l’assistance au suicide (art. 115 CP), l’interruption de grossesse punissable avec le consentement de la femme concernée (art. 118, al. 1, CP), l’exposition aux dangers (art. 127 CP), la mise en