Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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situation indépendamment d’un acte déjà planifié avant la naissance et sans sa volonté. Il est aisément possible de tenir compte de ce genre de cas dans le cadre de la fixation ordinaire de la peine, de sorte que la peine soit plus élevée que pour la femme qui n’a pris la décision de commettre son acte qu’au cours de l’accouchement.
UNIFR désapprouve la suppression de l’art. 116. Elle reconnaît certes qu’on peut se demander aujourd’hui dans quelle mesure le meurtre d’un nouveau-né est encore une forme de meurtre qui doit faire l'objet d'un traitement privilégié, alors que l’interruption de grossesse n’est plus punissable et que les valeurs de la société ont changé. Mais ces mutations n’ont pas touché de manière uniforme toutes les couches de la société, sinon comment s’expliquer qu’il arrive aujourd’hui encore que des nourrissons soient abandonnés ou même déposés dans des tours d’abandon. En outre, les principes de base des trois infractions sont certes identiques (élément constitutif central, art. 111 CP), mais le traitement privilégié (art. 113 CP) ou la qualification (art. 112 CP) s’accompagnent d’autres éléments constitutifs ou d’éléments constitutifs supplémentaires. De ce fait, cette suppression est aussi extrêmement discutable si l’on considère le principe de précision de la base légale, inscrit à l’art. 1 CP. Ce point ressort déjà du rapport, selon lequel une « atténuation de la peine » pourrait éventuellement être obtenue par le biais de l’art. 19, al. 2, CP et de l’art. 48 CP (art. 111 et 112 CP) ou encore en appliquant l’art. 113 CP à l’acte délictueux. Cela dit, le même rapport n’indique pas quelle forme concrète doit avoir l’acte d’infanticide pour qu’il soit jugé comme meurtre passionnel, homicide volontaire ou même assassinat.
CP est également contre la suppression de l’art. 116. Le point de vue présenté dans le rapport explicatif lui semble erroné. D’une part, les art. 111 et 112 CP prévoient des peines minimales qui sont nettement plus élevées que la peine maximale actuelle encourue pour un infanticide, ce qui amènera le juge à punir de manière beaucoup plus rigoureuse ce genre d’infraction même s’il applique les dispositions de la partie générale du CP. D’autre part, il conviendra d'appliquer l’art. 113 CP avec retenue, étant donné que l’auteur de l’acte délictueux doit être en proie à une émotion violente pour que les circonstances soient excusables. Enfin, CP estime qu’il est difficile de comprendre les raisons d’une suppression de cet article, car la tendance actuelle va plutôt dans le sens d’un accès plus facile à l’interruption de grossesse et certainement pas d’un durcissement des sanctions.
Selon VFG, la suppression de l’art. 116 est en contradiction avec l’impunité de l’interruption de grossesse durant les douze premières semaines de la grossesse (art. 119, al. 2, CP). On pourrait éventuellement alourdir la peine maximale, par exemple à cinq ans.
1.4. Art. 117 Homicide par négligence
Quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
AG, GE, LU, OW, SH, SO, TI, VD, ZH, PDC, PEV, PLR, PS, UDC, CAPS, SH Justiz, ASM, et UNIGE approuvent une augmentation de la peine privative de liberté maximale de 3 à 5 ans.
bpa souligne que la jurisprudence actuelle concernant la délimitation entre la négligence consciente et le dol éventuel mène à une insécurité du droit car elle rend plus difficile une délimitation claire par rapport au comportement consciemment négligeant. Si désormais, dans le cas de l’infraction d’homicide par négligence, la peine privative de liberté maximale est élevée à cinq ans, la pression et la tentation de se rabattre dans certains cas sur le dol éventuel en raison des difficultés rencontrées pour recueillir des éléments de preuve, bien