Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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danger intentionnelle de la vie d’autrui (art. 129 CP) ou l’agression (art. 134 CP). Cela revient à nier la distinction fondamentale que le droit pénal suisse opère entre négligence et dol même si les infractions intentionnelles mentionnées ne touchent pas des biens juridiques de valeur absolument identique à la vie ou ne constituent pas des atteintes de même intensité. En outre, si l’infraction implique plus d’un mort, la peine privative de liberté va jusqu’à sept ans et demi alors que dans ce genre de cas, selon le droit en vigueur, la peine est déjà de quatre ans et demi (art. 49 CP).

VFG estime que la peine privative de liberté encourue pour infraction par négligence devrait être portée jusqu’à sept ans et demi afin d’éviter les problèmes de délimitation dans la différenciation entre négligence consciente et dol éventuel. Il serait peut-être opportun de laisser inchangé l’alinéa 1 et de créer un alinéa 2 établissant que la peine encourue pour négligence consciente peut aller jusqu’à sept ans et demi.

1.5. Art. 122 Lésions corporelles graves

Quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger ;

quiconque, intentionnellement, mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes ou cause à une personne une incapacité de travail une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente,

quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,

est puni d’une peine privative de liberté de plus de deux à dix ans.

OW, ZH et PDC approuvent l‘augmentation de la peine minimale. LU estime urgent de procéder à cette augmentation précisément en raison de la contiguïté entre lésions corporelles graves et meurtre. Mais il faut garantir, dans le cadre des modifications du droit des sanctions, que la peine minimale soit absolument exécutée.

AG approuve le durcissement proposé. Par analogie avec d’autres dispositions, il est plus indiqué de formuler ainsi la peine encourue : « est puni d’une peine privative de liberté de deux à dix ans ». En outre, étant donné la peine minime encourue pour meurtre passionnel (art. 113 CP), il faut rajouter à l’art. 122 une infraction pour les lésions corporelles graves qui contiennent les éléments spéciaux du meurtre passionnel et qui bénéficient par conséquent d'un traitement privilégié.

BS considère que l’élévation de la peine minimale est appropriée, mais uniquement à deux ans de peine privative de liberté et non à plus de deux ans comme le prévoit le projet. Cette formulation, qui a pour but d’exclure l’octroi du sursis, s’écarte de la systématique du CP à propos de la fixation des peines minimales, ce qui peut être problématique et induire en erreur. Il est souhaitable que la possibilité d’accorder le sursis demeure en cas de lésions corporelles graves qui sont à classer au niveau le plus bas du point de vue du tort et de la faute.

FR et JU déplorent que la formulation de la sanction prévue soit incompréhensible en français et demandent qu’elle soit revue. FR propose la formulation « d'une peine privative de liberté de plus de deux ans, mais de dix ans au plus » à la place de « de plus de deux à dix ans ». CP ne se prononce pas contre une augmentation de la peine minimale privative de liberté à deux ans. Il critique néanmoins la formulation « puni d'une peine privative de liberté de plus de deux à dix ans » comme étant peu claire. Il propose la formulation suivante : « puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, mais de dix ans au plus ».