Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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JU estime adéquat que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Toutefois, fixer la peine minimale à deux ans empêcherait, vu les modifications prévues dans la partie générale du CP, l’octroi du sursis ou du sursis partiel. On peut se demander si, dans chaque cas concret, ce minimum imposé au juge se révélera approprié. En effet, les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat : seul le résultat compte et non le comportement adopté en l’espèce par l’auteur. Or l’état de la victime peut représenter d’infinies nuances. La révision projetée crée un fossé entre un comportement ayant abouti à des lésions corporelles graves (peine privative de liberté de deux ans au moins) et un comportement, peut-être similaire, ayant engendré des lésions corporelles simples (peine privative de liberté sans minimum, de trois ans au maximum, ou peine pécuniaire).
Etant donné les exigences minimales totalement différentes (moins de jours-amende, peine allant de la peine pécuniaire jusqu’à la peine privative de liberté de moins de deux ans), la délimitation par rapport à la lésion corporelle simple revêt une grande importance dans la pratique. Il faut donc examiner si l’art. 122 ne doit pas aussi être modifié sur le fond, c’est-àdire adapté (LU).
SO considère d’une manière générale comme très sévère l’exclusion des peines avec sursis et des peines avec sursis partiel pour les lésions corporelles graves, alors que par exemple pour un meurtre passionnel ou une tentative d’homicide intentionnel, seules des peines avec sursis de (seulement) un an et deux ans entrent en ligne de compte. Le fait qu’une lésion pouvant mettre la vie en danger soit sanctionnée par la loi de manière plus sévère qu’une tentative d’homicide semble dénué de logique du fait que l’intention de l’auteur dans le premier cas porte sur une blessure et dans le second cas sur un homicide.
Pour TI, le commentaire relatif à cette disposition renferme une contradiction. Il est dit dans le dernier paragraphe que la peine minimale prévue est une « peine privative de liberté de deux ans». En réalité, la disposition telle qu’elle est proposée prévoit une peine privative de liberté minimale de « plus de deux ans ».
VD considère la formulation « est puni d'une peine privative de liberté de plus de deux à dix ans » comme étant problématique à plusieurs égards. Elle a été choisie afin d’éviter l’octroi d’un sursis. Cette façon de limiter la marge d’appréciation du juge est fermement contestée. Dans les cas limites où le juge hésite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves et envisage toutefois l’octroi du sursis, il pourrait être tenté d’interpréter de manière extensive l’art. 123 CP. Des circonstances atténuantes permettront en outre de descendre, de cas en cas, au-dessous des minima proposés et d’octroyer le sursis que l’on voulait éviter. L’objectif visé ne pourra donc pas être atteint par une mesure qui limite trop fortement le pouvoir d’appréciation du juge. Par ailleurs, avec une telle peine, les lésions corporelles graves seraient sanctionnées plus sévèrement que la tentative de meurtre. VD est en outre favorable à la suppression de la peine pécuniaire, la peine minimale devant toutefois être ramenée à une peine privative de liberté d’un an. PS, PLR et CAPS proposent aussi une peine privative de liberté minimale d’un an. PLR estime que les actes de brutalité grave décrits dans le rapport n’ont rien à voir avec la limite inférieure de la peine. Malgré les progrès de la médecine, il dépend parfois plus fortement du hasard que de l’intention et de la faute de l’auteur de l’infraction qu’une agression soit suivie de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles simples. Lorsque dans un cas concret, les juges risquent de parvenir à un résultat choquant, ils l’évitent parfois par l’interprétation appropriée de notions moins définies, dans le cas présent de la notion de gravité; ce genre d’évolution n’est pas souhaité.
Aide suisse contre le SIDA considère comme inacceptable la peine minimale proposée pour les cas de transmission du VIH. Mis à part le fait que l’Aide suisse contre le SIDA est fondamentalement opposée à la criminalisation de la tentative de transmission ou de la