Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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transmission effective du VIH, une peine de deux ans prononcée à l’encontre du partenaire porteur du VIH alors que les deux partenaires ont décidé en connaissance de cause de ne pas utiliser de préservatif n’est pas compatible avec l’ordre juridique suisse en matière de droits de la personnalité. Une criminalisation de la personne porteuse du VIH n’est justifiée que dans de rares cas, par exemple lorsqu’il y a eu contamination intentionnelle ou qu’une relation était placée sous le signe de la dépendance ou de la violence. Groupesida pense pour sa part que le projet d’élever la peine minimale risque de faire augmenter le nombre des condamnations des personnes porteuses du VIH.
JDS rejette la proposition de modification. Il faudrait pour le moins diminuer la peine minimale. La solution proposée restreint le pouvoir d’appréciation des juges. Dans ces circonstances, la possibilité d’un sursis à l’exécution de la peine disparaîtrait d’emblée. Une peine minimale de deux ans constitue un durcissement radical de la peine et il est permis de douter que ce soit justifié en l’espèce. Du point de vue de la systématique, cette proposition est également incompréhensible si on la compare avec la peine encourue en cas de meurtre passionnel.
SH Justiz et ASM rejettent l’augmentation de la peine minimale. Selon le rapport, l’une des raisons de cette élévation de la peine serait le fait que l’on a tenu compte du « sentiment d’insécurité croissant » ressenti par « une grande partie de la population ». Le rapport explicatif ne dit pas comment diagnostiquer ce prétendu sentiment d’insécurité. Les éléments qui reposent sur de simples perceptions subjectives attribuées à certaines personnes ne constituent en aucun cas une base fiable à un durcissement des peines. Si la restriction du pouvoir d’appréciation du juge ne semble pas justifiée, c’est aussi parce qu’elle ne sera pas mise en œuvre de manière systématique. Précisément pour le viol, il n'est pas prévu d'introduire de peine minimale. Il est néanmoins juste d’invoquer comme motif sur ce point le fait qu’une peine minimale restreindrait de manière inappropriée le pouvoir d’appréciation du juge. Cela dit, cet argument n’est pas uniquement valable dans ce contexte, mais aussi à propos d’autres infractions. Enfin, justifier l’augmentation de la peine minimale par le fait que des lésions corporelles graves auraient de très sérieuses conséquences pour la victime est l’expression d’un principe de vengeance dépassé.
UNIFR rejette elle aussi la modification de l’art. 122 et fait remarquer entre autres que la subdivision en trois « degrés de gravité » (voies de fait, lésions corporelles simples et lésions corporelles graves) doit être comprise comme une notion abstraite qui existe indépendamment des progrès de la médecine car une certaine atteinte minimale à l’intégrité corporelle ou à la santé est requise, mais aussi parce que l’intensité de la douleur infligée à la victime est un critère de délimitation essentiel. Les motifs invoqués dans le rapport explicatif concernant les progrès de la médecine se réfèrent particulièrement aux séquelles telles qu’elles sont mentionnées à l’art. 122, al. 2. Un membre ou un organe est réputé mutilé ou inutilisable lorsqu’il est perdu ou durablement et considérablement entravé dans ses fonctions fondamentales. Les séquelles énumérées à l’al. 2 sont à qualifier d’atteintes durables et irréversibles à la santé. A propos de la défiguration du visage, ce n’est pas le fait qu’une blessure se ferme bien qui est déterminant, mais le fait que la cicatrice continue à être nettement visible et que les expressions faciales de la victime en sont entravées. Le rapport laisse entendre que seuls les dommages permanents portés à la santé se traduisent par une condamnation fondée sur l’art. 122 et que par conséquent, la situation constatée après un éventuel traitement médical serait déterminante quant à la qualification de l’acte. Cela est inexact. Certes, il est vrai que de nos jours, une lésion corporelle grave doit être « plus grave » pour laisser des séquelles car les progrès de la médecine permettent de remédier à un plus haut degré aux lésions provoquées par des blessures corporelles. L’art. 122 n’est donc pas seulement applicable aux séquelles, mais aussi aux cas dont la gravité est comparable (par ex. opérations graves et multiples). Les progrès de la médecine ne