Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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jouent ici absolument aucun rôle quant à la qualification parce que le résultat de ces atteintes n’a pas un impact déterminant sur la qualification. Tous ces cas ne sont absolument pas concernés par d’éventuels progrès de la médecine. En l’espèce, la modification proposée se traduit par une aggravation de la peine qui n’a absolument aucun fondement et conduit aux résultats injustes tels que le rapport les mentionne.

Pour UNILU, la limite inférieure de deux ans est une erreur : elle a pour but d’empêcher que l’acte incriminé puisse faire l’objet d’une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel. Pour ce qui est du sursis partiel, cette modification demeure vague dans la mesure où il est encore incertain que la limite supérieure de la peine assortie d’un sursis partiel soit rabaissée à deux ans. D’autres raisons motivent un rejet de cette modification : la peine minimale pour meurtre passionnel (art. 113 CP) est d’un an. Une peine minimale de deux ans pour lésions corporelles graves est donc disproportionnée. A l’exception des infractions les plus graves de toutes, telles que le meurtre et l’assassinat, il est en général maladroit d’exclure la peine avec sursis à priori, c’est-à-dire au-delà d’une limite de peine inférieure suffisamment élevée. Dans la pratique, il y a de trop grandes différences entre les circonstances dans lesquelles un tel acte peut être commis, de sorte qu’en raison de l’absence de flexibilité à propos de l’estimation, le juge peut se voir empêché de prononcer une peine juste (ce qui pose aussi la question de la peine avec ou sans sursis). Pour les lésions corporelles graves, cette exclusion contraignante de la peine avec sursis est d’autant plus discutable que la délimitation entre lésion corporelle simple et lésion corporelle grave est tout sauf claire. Il ne faudrait toutefois pas lier des circonstances juridiques floues à une conséquence juridique stricte telle que la représente la limite entre peine avec sursis et peine ferme. Pour UNILU, il serait également acceptable de relever la limite inférieure à un an de peine privative de liberté, sans possibilité de peine pécuniaire.

1.6. Art. 123, ch. 1, al. 2 Lésions corporelles simples

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1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et la poursuite a lieu d’office,

s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,

s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,

si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce,

si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire,

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.

BS, ZH, PLR et PDC approuvent la suppression du 2e paragraphe du ch. 1. UNILU la considère comme défendable.

JU se pose la question de savoir s’il est nécessaire de supprimer les cas « de peu de gravité » de lésions corporelles simples car ils permettent de tenir compte, sous l’angle de la fixation de la peine, des diverses lésions possibles. Le juge doit disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour traiter équitablement les différents comportements fautifs.

TPF estime qu’un problème de concurrence se pose ici dans certains cas entre les art. 133 et 134 CP : lorsqu’en cas de rixe ou d’agression, une seule personne est provoquée ou attaquée, si éventuellement elle se défend et si elle est en outre blessée au sens de l’art.