Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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123, l’élément constitutif de la blessure absorbe l’élément constitutif de la mise en danger (ATF 118 IV 229). Le traitement privilégié qui en résulte pour le ou les auteurs de la blessure par rapport aux autres personnes à l’origine de la menace est choquant. TPF estime opportun d’ajouter un nouvel alinéa au ch. 2 qui éliminerait cette contradiction. En outre, on pourrait à cette occasion mentionner séparément les variantes qualifiées de l’infraction de celles poursuivies sur plainte.
UNIFR rejette la suppression de cette disposition et critique en particulier le motif invoqué, selon lequel il est difficile d’opérer la distinction entre voies de fait et lésions corporelles simples et, plus grave à ses yeux, la limitation du pouvoir d’appréciation du juge par l’« accroissement de la sécurité du droit ». Il convient en tout état de cause de relever que durant des années et même des décennies, cette règle a été tolérée. Cette modification ne semble donc pas du tout motivée par des difficultés pratiques, mais uniquement dans l’optique d’un durcissement des peines.
1.7. Art. 125, al. 2, 2e phrase (nouvelle) Lésions corporelles par négligence
1
Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
Si la lésion est grave, le délinquant est poursuivi d’office. Il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
AG, GE, SH, SO, VD, ZH, PDC, PEV, bpa, SH Justiz, ASM et UNIGE approuvent l’augmentation de la peine dans le cas de lésions corporelles par négligence lorsqu’il s’agit d’une lésion grave.
JU et NW renvoient aux commentaires précédemment émis à propos de l’art. 117 CP et rejettent la modification proposée.
PS estime que, dans la perspective de la protection des biens juridiques, il n’est pas indiqué de relever la peine au même niveau que celui de l’homicide par négligence. L’argument selon lequel le résultat de la négligence dépend souvent uniquement du hasard n’est pas du tout convaincant. Il faudrait alors appliquer la même peine lorsque la négligence n’a aucune conséquence, ce que les infractions de mise en danger abstraite de la loi sur la circulation routière ne font pas, à juste titre. Dans le rapport explicatif, le motif selon lequel les soins que nécessite un blessé grave sont tout aussi lourds pour les proches que la perte d’un membre de la famille est encore plus étrange. C’est à juste titre que le CP est tenu par le principe du droit pénal basé sur la faute, principe selon lequel la peine est calculée d’après la faute de l’auteur et non d’après les charges qui en découlent pour les proches, aussi profond que soit le désir que l’on ait de s’identifier à leur besoin de représailles. La proposition d’un relèvement de la peine à cinq ans ne peut se comprendre que dans le contexte de la question des chauffards. Il semble en général assez problématique de relever massivement la peine pour une infraction qui englobe une large palette de formes de commission en raison d’une seule catégorie d’auteurs et ainsi de ne pas prendre en compte le « cas normal ». En outre, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP, la peine a été relevée à quatre ans et demi pour cette infraction lorsqu’il y a plusieurs blessés (concours réel d’infractions) et l’ancienne limitation à trois ans dans la catégorie de peines « prison » a été supprimée. Cela devrait permettre de tenir également compte du besoin de punir l'auteur dans la plupart des cas. PS demande donc de laisser la limite de peine supérieure à trois ans. Utilisant les mêmes arguments, UNILU considère une limite de peine supérieure à cinq ans pour les lésions corporelles par négligence comme simplement inadaptée.