Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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CP s’oppose à un relèvement de la peine maximale encourue en cas de lésions corporelles graves par négligence et renvoie également à ses commentaires concernant l’art. 117 AP-CP. UNIFR est également contre une modification de l’art. 125, al. 2.

GE, JU, CP, CAPS et UNIGE relèvent que dans la version française, la seconde phrase du premier alinéa doit être supprimée, car elle résulte d’une inadvertance.

1.8. Art. 128bis Fausse alerte

Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d’intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

PS, UNIFR et UNILU approuvent la réduction de la peine maximale à un an.

Pour BE, la peine privative de liberté maximale actuelle de trois ans devrait être conservée. Les cas d’alerte à la bombe par exemple, susceptibles de provoquer un énorme déploiement de mesures sans parler du sentiment d’insécurité, devraient aussi figurer à l’art. 128bis. BE ne voit pas pourquoi une « menace » de ce type (à poursuivre d’office) devrait donner lieu à une peine moins élevée que celle prévue à l’art. 180 CP.

SO n’approuve pas la diminution de peine proposée et estime que les éléments cités à l’art. 128 CP ne pèsent absolument pas plus lourd, citant à ce propos les cas de fausse alerte où une équipe de sauvetage envoyée en montagne est exposée à un grave danger. CP est également contre une réduction de la peine maximale.

UDC estime qu’étant donné surtout le manque de forces de police en Suisse, les fausses alertes devraient être punies beaucoup plus sévèrement.

1.9. Art. 129 Mise en danger de la vie d'autrui

Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.

BE considère que si l’on maintient le libellé en vigueur, la proposition d’introduire une peine minimale est justifiée. Cela dit, BE suggère de procéder à une modification fondamentale de cet article et de le reformuler. Selon la doctrine et la jurisprudence constantes, l’infraction sanctionnée à l’art. 139 ne peut être commise que par dol direct. De l’avis de BE, il faut modifier cette situation juridique. Pour les raisons exposées ci-dessous, il faudrait désormais qu’une mise en danger par dol éventuel soit aussi possible et sanctionnée :

- Selon BE, le comportement de l’auteur d’une infraction qui fait courir à celui-ci le risque

de mettre quelqu’un en danger de mort imminent est punissable.

- Le dol éventuel suffit aussi pour d’autres infractions de mise en danger ; certaines

infractions de mise en danger ne sont même punissables que si elles ont été commises par négligence (cf. par ex. les cas correspondants dans le titre septième ou l’art. 90, ch. 2, LCR). Pour ces raisons, dans la perspective de l’harmonisation des peines, BE juge opportun que la mise en danger de la vie d’autrui par dol éventuel soit désormais aussi punissable.

- Du fait justement que l’art. 129 est considéré dans la pratique comme une disposition

subsidiaire applicable aux cas de figure spéciaux, une commission de l’infraction par dol éventuel devrait pouvoir être punie afin que toutes les « lacunes » puissent être comblées.