Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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En cas d’extension de l’infraction dans ce sens, la mise en danger de la vie d’autrui par dol éventuel devrait être rendue punissable sans peine minimale. En outre, dans cette variante de l’infraction, on devrait laisser de côté le critère subjectif du manque de scrupules. L’art. 129 pourrait donc être scindé en une infraction de base (sans éléments qualifiants ni peine minimale) et une infraction qualifiée.

OW et SO approuvent la modification proposée. De même pour bpa qui ajoute qu’une sanction minimale contribue à renforcer l’effet préventif général des peines.

Pour LU, étant donné qu’il est déjà très difficile de réunir les éléments constitutifs de l’infraction et que parfois, il est pratiquement impossible de distinguer entre intention de mise en danger et intention (éventuelle) d’infliger des blessures, l’introduction d’une peine minimale se justifie, mais que six mois seulement ne suffisent pas. LU propose de prévoir ici une peine minimale d’un an.

JU s’interroge sur la pertinence de fixer une peine privative de liberté minimale à l’art. 129 alors que, selon le rapport explicatif, le principe général veut que l’on évite précisément ce mécanisme qui restreint le pouvoir d’appréciation du juge.

AG se demande si, au lieu de modifier cette disposition, il ne vaudrait pas mieux la supprimer entièrement. A y regarder de plus près, il semble en fait impensable de vouloir faire naître une mise en danger concrète à partir d’une intention directe sans au moins prendre en compte le danger créé, auquel cas il y a aussi tentative d’infraction de lésion par dol éventuel (en termes concrets, homicide conformément aux art. 111 à 113 CP). La pratique montre en outre qu’uniquement pour éviter les conséquences de cette situation et pour désamorcer la problématique découlant de la délimitation entre les peines maximales fort divergentes des art. 111 et 117 CP, les tribunaux se rabattent sur l’art. 129 alors qu’une suppression de l’art. 129, avec un relèvement simultané de la peine maximale de l’art. 117 CP aux cinq ans proposés, mènerait à une jurisprudence plus claire et plus cohérente.

Pour PS, l’introduction d’une peine minimale et l’exclusion de la peine pécuniaire sont inutiles, à fortiori lorsque l’on considère le large champ d’application de l’infraction, qui n’est pas sans susciter des doutes si l’on considère la précision de la formulation. Dans les cas de peu de gravité, une peine pécuniaire est absolument suffisante.

SH Justiz et ASM désapprouvent l’introduction d’une peine minimale. Selon le rapport, l’une des raisons de cette élévation de la peine serait le fait que l’on a tenu compte du « sentiment d’insécurité croissant » ressenti par « une grande partie de la population ». Le rapport explicatif ne dit pas comment diagnostiquer ce prétendu sentiment d’insécurité. Les éléments qui reposent sur de simples perceptions subjectives attribuées à certaines personnes ne constituent en aucun cas une base fiable à l’introduction d’un durcissement des peines.

Pour UNILU, les motifs mentionnés à propos de l’art. 122 CP sont des arguments plaidant contre l’introduction d’une peine minimale. Mais cette introduction est tout particulièrement discutable à propos de l’art. 129 du fait des fortes tensions qui existent entre cette disposition et le principe de précision figurant à l’art. 1 CP. En outre, du point de vue de la technique législative, l’introduction de la peine minimale de six mois implique qu’il faudrait alors exclure la peine pécuniaire (en fait, elle serait encore possible pour exactement 180 jours-amende), ce qui n’est guère compréhensible car, dans les cas de peu de gravité, une peine pécuniaire est amplement suffisante ; cet aspect-là est aussi un argument contre la peine minimale. UNIFR rejette également la modification de l’art. 129.

PLR approuve l’élévation de la peine maximale en cas d’homicide par négligence. Mais une