Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 60Fedlex · Rapport sur les résultats
1.68. Art. 235, ch. 1, al. 2, et ch. 2 Altération de fourrages
1. Quiconque, intentionnellement, traite des fourrages naturels, ou fabrique ou traite des fourrages artificiels à l’usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 joursamende au moins s’il fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
3. Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
SO indique qu'il serait logique, vu qu’il est prévu de réintroduire la courte peine privative de liberté dans d'autres articles, de prévoir à l'art. 235, ch. 1, une peine privative de liberté de trois mois au moins ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Etant donné la proximité matérielle des art. 235 et 236 CP et le fait que les auteurs de ces infractions encourent la même peine, SO estime en outre judicieux de réunir ces deux articles.
ZH est d'avis qu'il faut maintenir la publication du jugement, qui déploie un effet préventif.
SH Justiz et ASM refusent la modification de l'art. 235, ch. 1, al. 2.
UNIFR rejette l'élévation de la peine minimale à l'art. 235, ch. 1, al. 2 et le durcissement de la peine prévue à l'art. 235, ch. 2. Elle perçoit une contradiction concernant le ch. 1, al. 1: alors que le rapport explicatif expose que la question du fourrage et de sa qualité concernait plus de personnes par le passé, il est prévu de multiplier la peine minimale par trois. Elle ne voit pas pourquoi il faudrait augmenter la peine prévue au ch. 2 plutôt que d'abaisser celle prévue au ch. 1, puisque le rapport explicatif relève la moindre importance de cette dernière disposition.
1.69. Art. 236, al. 1 et 2 Mise en circulation de fourrages altérés
1
Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
3
Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
SO demande la réunion des infractions visées aux art. 235 et 236 CP, du fait que la peine encourue est la même et qu'il existe une grande proximité matérielle entre les faits visés.
UNIFR est opposée à la modification. Elle rappelle que le rapport explicatif suggère que la peine prévue à l’al. 1 est adaptée, mais présente un décalage excessif avec celle prévue à l’al. 2, sans que ces arguments soient justifiés d'une quelconque manière. Cela étant, elle ne perçoit pas pourquoi on durcit la peine prévue à l’al. 2, plutôt que d'abaisser celle prévue à l’al. 1.
Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques
1.70. Art. 237, ch. 1 Entraver la circulation publique
1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.