Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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Le juge prononce une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

SH, SH Justiz et ASM refusent la modification, qui reviendrait de facto à instaurer une peine minimale.

CP, bien qu'estimant qu'il n'y a pas lieu de prévoir une peine différente pour les comportements réprimés aux art. 237 et 238 CP, trouve en revanche erroné de les fusionner. En effet, l'actuel art. 237 ne réprime pas l'atteinte à la propriété d'autrui, ce qui est le cas de l'art. 238 CP. Il n'y a donc pas lieu, sans motif, d'étendre l'application de cette disposition. En outre, l'art. 238, al. 2, CP prévoit la punissabilité de l'auteur qui agit par négligence uniquement s'il a mis sérieusement en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui et CP perçoit mal pourquoi il est prévu de supprimer cette condition. Enfin, l'augmentation de la durée maximale de la peine privative de liberté à dix ans semble disproportionnée par rapport à la durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux (jusqu'à cinq mois) en application des art. 237 et 238 CP.

UNIFR constate un durcissement de la peine, puisque la peine maximale encourue à l'art. 237, ch. 1, al. 1 est multipliée par plus de trois. Cette proposition serait déjà suffisamment choquante, mais le fait qu’il suffise de mettre en danger la propriété d’autrui en entravant la circulation publique pour devenir punissable rendrait la situation intenable. La doctrine a pourtant déjà critiqué la sanction prévue à l'art. 238 CP comme allant trop loin. UNIFR regrette par ailleurs que le seul élément de l'art. 238, al. 2, CP qui restreignait la punissabilité (la mise en danger sérieux) ne figure pas au nouvel art. 237, ch. 2. Elle s'oppose à la modification.

1.71. Art. 238 Entrave au service des chemins de fer

Abrogé

Voir le commentaire relatif à l'art. 237, ch. 1, AP-CP.

1.72. Art. 239, al. 2 Entrave aux services d’intérêt général

1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,

quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. L'auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

UNIFR s'oppose à la modification et indique qu'il faut repenser le titre marginal en allemand, dans la mesure où on ne veut pas désigner comme auteur une personne qui, au nom de l'intérêt général, s'insurge contre une entreprise et entrave son exploitation.