Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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Al. 1
UNIFR rejette la modification de l'art. 242, al. 1, du fait que les art. 240 et 242 CP protègent le même bien juridique. Pour commettre les faits visés à l'art. 240 CP, l'auteur déploie une énergie criminelle particulièrement importante, raison pour laquelle cet article prévoit à juste titre une peine plus élevée. De plus, un arrêt récent du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 260) constate un concours entre les art. 240 et 242 CP. Une augmentation de la peine encourue dans ces deux articles aurait donc des conséquences graves dans les cas où l'auteur contrefait de la monnaie puis la met en circulation, car il pourrait dès lors être condamné à une peine maximale de 15 ans (en relation avec l'art. 49, al. 1).
UNILU recommande de revoir la peine maximale de dix ans et de vérifier si une peine moins lourde ne serait pas suffisante.
Al. 2
SO et PS, opposés à l'abrogation de l'al. 2, suggèrent que le comportement qui y est visé est bien moins répréhensible qui est sanctionné à l'al. 1. Il ne semble pas indiqué à SO d'abroger cet alinéa juste pour permettre au juge d'user de son pouvoir d'appréciation. Selon ce canton, l'al. 2 se justifie d'autant plus qu’il est prévu d’augmenter la peine à l'al. 1. PS souligne que le juge peut certes prononcer une peine plus légère pour une infraction au sens de l'al. 1 et ne pas dépasser le cadre de l'al. 2 en vigueur, mais que le législateur donne un signal clair en conservant un al. 2 à part.
UNIFR est également réticente à l'abrogation de l'al. 2. Pour elle, ce n'est pas parce que la peine prévue pour une forme spéciale de l'infraction est la même que celle prévue pour l'infraction de base que cette forme spéciale est inutile. De toute façon, si on change la fourchette des peines à l'al. 1, on introduira une gradation des peines.
UNILU souhaite qu'on maintienne l'al. 2, car il existe une différence entre, d'une part, le fait pour l'auteur de vouloir dès le départ mettre de la fausse monnaie en circulation et, d'autre part, être trompé par un tiers sur l'authenticité de la monnaie et vouloir l'utiliser ensuite pour éviter d'être perdant dans la transaction. Une peine privative de liberté de trois ans ou une peine pécuniaire semble adaptée dans ce dernier cas.
1.76. Art. 243, al. 2 Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux
1
Quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitations créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou la plus grande partie d’une des faces d’un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l’original,
quiconque, sans dessein de commettre un faux, fabrique des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d’autres caractéristiques d’une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal,
quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques,
quiconque importe de tels objets ou les met en vente ou en circulation, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire.
PS, ne comprenant pas pourquoi une personne doit être punie d'une peine privative de liberté de six mois au plus alors qu'elle agit par négligence et sans aucune intention de commettre un faux, est opposé à la modification. S'il existe réellement une différence trop grande entre la peine encourue pour l'infraction commise intentionnellement et celle