Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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commise par négligence, il semble approprié de réduire la peine prévue à l'al. 1.
UNIFR, critiquant la modification de la peine, est d'avis qu'on ne peut pas mesurer à quel point une peine est adaptée. Elle considère donc que l'argument avancé dans le rapport explicatif n'est pas pertinent.
1.77. Art. 244 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie
1
Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2
Abrogé
UNIFR rejette la modification. L'argument selon lequel le critère de quantité ne joue aucun rôle pour les autres infractions visées au titre 10 devrait plutôt être considéré comme un indice que le surplus d'injustice peut dans ces cas être pris en compte lors de la fixation de la peine. Cela se justifie d'autant plus que la durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée se situe en général entre un et deux mois et que la peine la plus élevée prononcée jusqu'ici est de deux ans. Mais le critère de quantité n'est nullement une indication de la nécessité d'augmenter la peine maximale.
1.78. Art. 245 Falsification des timbres officiels de valeur
1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
quiconque donne à des timbres officiels de valeur oblitérés l’apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels,
est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le délit à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’Etat où il a été commis.
2. Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
GE et UNIGE sont d'avis que l'art. 245, ch. 1, al. 4 proposé, qui n'apporte rien à l'art. 6 CP, peut être abrogé sans dommage.
UNIFR s'oppose à la modification. Vu la durée moyenne des peines privatives de liberté prononcées, soit moins de 30 jours, la fourchette des peines actuelle est suffisamment large pour permettre la condamnation de tous les auteurs d'infractions au sens de l'art. 245 en fonction de leur faute.
1.79. Art. 246 Falsification des marques officielles
Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l’autorité appose sur un objet pour constater le résultat d’un examen ou l’octroi d’une autorisation, par exemple l’empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d’or et d’argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l’administration des douanes,
quiconque emploie comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées,
est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.